Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal correctionnel ; il est alors reconduit à l'audience où le jugement est rendu en sa présence. Article 321-28 : S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le président du tribunal correctionnel dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public et éventuellement l’avocat, et le tribunal correctionnel applique sans désemparer les peines portées par la loi. Si le fait commis pendant la durée de l'audience est un délit, il est fait application des dispositions de l'article 321-27 ci-dessus. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné par décision motivée. Si le fait commis est un crime, le président du tribunal correctionnel, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et fait dresser procès-verbal des faits par le greffier. Le président transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur du Faso qui requiert l'ouverture d'une information. Article 321-29 : Lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience du tribunal correctionnel le délit d’outrage à magistrat prévu par le code pénal, le président en fait dresser procès-verbal par le greffier et le transmet au procureur du Faso. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. Section 4 : Des débats Paragraphe 1 : De la comparution du prévenu Article 321-30 : Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la victime, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. 137

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