Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions conformément à l’alinéa 4 de l'article 321-80 de la présente loi. Le jugement sur le fond est toujours prononcé en audience publique. Article 321-23 : Le président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Article 321-24 : Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. Article 321-25 : Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, ou d'appareils photographiques, est interdit sous peine des sanctions prévues à l’article 314-5 de la présente loi. Exceptionnellement, le président du tribunal de grande instance, sur réquisitions du procureur du Faso, peut autoriser l’emploi de l’un des moyens visés à l’alinéa 1 du présent article par ordonnance spécialement motivée. Article 321-26 : Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si au cours de l'exécution de cette mesure il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans. Article 321-27 : Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321-26 ci-dessus. 136

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