Article 321-31 :
Dans le cas où le prévenu, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas
suffisamment la langue officielle ou est sourd-muet ou s’il est nécessaire de
traduire un document versé aux débats, le président procède à la désignation
d’un interprète conformément à l’article 261-34 de la présente loi.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète
en motivant leur récusation ; le tribunal se prononce sur cette demande. Sa
décision n’est susceptible d’aucun recours.
Article 321-32 :
Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de
détention y est conduit par la force publique.
Article 321-33 :
Le prévenu régulièrement cité à sa personne doit comparaître, à moins qu'il
ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il
est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que
n'ayant pas été cité à sa personne, il a eu connaissance de la citation régulière
le concernant dans les cas prévus par les articles 331-8, 331-9 et 331-11 de la
présente loi.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est
jugé par décision réputée contradictoire.
Article 321-34 :
Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une
peine d'emprisonnement inférieure à deux ans peut, par lettre adressée au
président et qui est jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en
son absence.
Dans ce cas, son avocat est entendu s'il en a été choisi un. Toutefois, si le
tribunal correctionnel estime nécessaire la comparution du prévenu en
personne, il est procédé à une nouvelle citation du prévenu, à la diligence du
ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal
correctionnel.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette citation est jugé contradictoirement.
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