Article 321-31 : Dans le cas où le prévenu, les témoins ou l’un d’eux ne parlent pas suffisamment la langue officielle ou est sourd-muet ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président procède à la désignation d’un interprète conformément à l’article 261-34 de la présente loi. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète en motivant leur récusation ; le tribunal se prononce sur cette demande. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Article 321-32 : Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. Article 321-33 : Le prévenu régulièrement cité à sa personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à sa personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 331-8, 331-9 et 331-11 de la présente loi. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par décision réputée contradictoire. Article 321-34 : Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans peut, par lettre adressée au président et qui est jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence. Dans ce cas, son avocat est entendu s'il en a été choisi un. Toutefois, si le tribunal correctionnel estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à une nouvelle citation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal correctionnel. Le prévenu qui ne répondrait pas à cette citation est jugé contradictoirement. 138

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