Article 314-17 : Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu’il soit amené par la force publique devant la chambre. Il peut également après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner nonobstant son absence, qu’il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est donné, par le greffier de la chambre criminelle, lecture à l’accusé qui n’a pas comparu, du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la chambre, qui sont tous réputés contradictoires. Article 314-18 : Lorsqu’à l’audience l’un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d’audience. Si au cours de l’exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est sur-le-champ placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans. Article 314-19 : Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 314-18 ci-dessus. L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique à la disposition de la chambre jusqu’à la fin des débats. Il est, après chaque audience, procédé conformément à l’alinéa 2 de l’article 314-17 ci-dessus. Article 314-20 : S'il se commet une contravention pendant la durée de l'audience, le président de la chambre criminelle dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public et éventuellement l’avocat, et la chambre criminelle applique sans désemparer les peines portées par la loi. Si le fait commis pendant la durée de l'audience est un délit, il peut être procédé conformément à l'article 314-19 ci-dessus. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné par décision motivée. 110

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