Article 314-12 :
L’accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur
lesquelles la chambre est tenue de statuer.
Article 314-13 :
Tous les incidents contentieux sont réglés par arrêt de la chambre, le
ministère public, les parties et leurs avocats entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Les arrêts des sections de la chambre criminelle ne peuvent faire l’objet de
recours, sauf s’ils mettent fin à l’instance. En cas d’appel de l’arrêt sur le fond,
ils n’ont pas autorité de la chose jugée devant la chambre criminelle statuant
en appel.
Les arrêts de la chambre criminelle d’appel ne peuvent être attaqués que par
voie du pourvoi en cassation, en même temps que l’arrêt sur le fond, sauf s’ils
mettent fin à l’instance.
Section 2 : De la comparution de l’accusé
Article 314-14 :
À l’audience, la présence d’un avocat auprès de l’accusé est obligatoire.
Si l’avocat choisi ou commis conformément à l’article 313-2 de la présente loi
ne se présente pas, le président en avise immédiatement le bâtonnier qui lui
en commet un d’office.
Article 314-15 :
L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher
de s’évader.
Article 314-16 :
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi
par un huissier assisté de la force publique et commis à cet effet par le
président. L’huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de
l’accusé.
109
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات