Si le fait commis est un crime, le président de la chambre criminelle, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et fait dresser procès-verbal des faits par le greffier. Le président transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur du Faso qui requiert l'ouverture d'une information. Article 314-21 : Lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience de la chambre criminelle le délit d’outrage à magistrat prévu par le code pénal, le président en fait dresser procès-verbal par le greffier et le transmet au procureur du Faso. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. Section 3 : De la production et de la discussion des preuves Article 314-22 : Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l’accusé et s’il y a lieu, par la partie civile, dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de l’article 313-10 de la présente loi. L’huissier audiencier fait l’appel des témoins. Article 314-23 : Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer. Le président prend, au besoin, toute mesure utile pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Article 314-24 : Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, la chambre criminelle peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, tous les frais de citations, d’actes, de voyages de témoins et autres ayant pour objet de faire juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est contraint, même par corps, sur 111

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