CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
donations consenties par le
défunt à son conjoint.
défunt, à moins qu’il ne prouve
que le déguisement a eu pour
but de le dispenser du rapport.
Article 545
SECTION VIII - DES
DROITS DE L’ETAT
Article 542
Déshérence
A défaut de parents légitimes,
naturels ou adoptifs au degré
successible et de conjoint, la
succession est acquise à l’Etat.
CHAPITRE II
FORMATION DE LA
MASSE A PARTAGER
SECTION PREMIERE - DU
RAPPORT DES DONS ET
LEGS
Etablissement d’un héritier
Le rapport est dû de ce qui a
été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou
pour le paiement de ses dettes.
Article 546
Frais d’éducation et présents
d’usage
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’installation, les frais de noces et
présents d’usage ne doivent pas
être rapportés.
Article 547
Donation de fruits et revenus
Les donations prélevées sur
les fruits et revenus du défunt
sont présumées faites avec dispense du rapport à moins
qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard aux
facultés du donateur.
Article 543
Libéralités rapportables
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession
doit rapporter à ses cohéritiers
tout ce qu’il a reçu du défunt,
par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins
que le défunt ne l’ait expressément ou tacitement dispensé du
rapport.
L’héritier qui renonce à la succession ne doit pas le rapport.
L’article 505 doit s’appliquer
nonobstant l’existence d’un acte
notarié constatant une donation
par préciput ou hors part avec
dispense de rapport fait par le
De cujus au profit de l’un des
héritiers.
Article 544
Donations déguisées
L’héritier doit également le
rapport des avantages qu’il a pu
retirer des donations déguisées
sous la forme de conventions à
titre onéreux passées avec le
Article 548
Legs
Les legs faits à un héritier
sont dispensés du rapport, à
moins que le testateur n’ait
exprimé la volonté contraire.
Article 549
Personnes tenues au rapport
Le donataire qui n’était pas
successible lors de la donation
mais qui se trouve héritier au
jour de l’ouverture de la succession est tenu au rapport à moins
que le donateur ne l’en ait dispensé.
Article 550
Présomption de dispense de
rapport
Les dons et legs faits au fils
de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture
de la succession sont toujours
faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu
de les rapporter.
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Article 551
Rapport par l’héritier du
donataire
Le fils venant de son chef à la
succession du donateur n’est
pas tenu de rapporter le don à
son père, même quand il aurait
accepté la succession de celuici; mais si le fils ne vient que par
représentation, il doit rapporter
ce qui avait été donné à son
père, sauf le cas où il aurait
répudié sa succession.
Article 552
Dons et legs au conjoint
Les dons et legs au conjoint
d’un époux successible sont
réputés faits avec dispense du
rapport.
Si les dons et legs sont faits
conjointement à deux époux,
dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à
l’époux successible, il les rapporte en entier.
Article 553
Bénéfice du rapport
Le rapport n’est dû que par le
cohéritier, à son cohéritier, il
n’est pas dû aux légataires ni
aux créanciers de la succession.
Article 554
Mode d’exécution du rapport
Le rapport n’a lieu qu’en
moins prenant.
Toute clause imposant à l’héritier le rapport en nature est
nulle.
Toutefois, l’héritier a la faculté
de faire le rapport en nature du
bien donné si ce bien lui appartient encore au jour du partage
et s’il n’est pas grevé de son
chef d’usufruit, de servitudes,
d’hypothèque ou d’autres
charges réelles
Article 555
Rapport en moins prenant
Lorsque le rapport a lieu en
moins prenant, les cohéritiers
du donataire prélèvent sur la
masse de succession des biens
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