CODE DE LA FAMILLE Sénégalais de valeur égale au montant du rapport. Les prélèvements se font, autant que possible, en biens de même nature que ceux qui ont fait l’objet de la donation dont le rapport est dû. Article 560 Article 564 Intérêts et fruits Evaluation de la dette Les intérêts de la somme rapportable ou, au cas de rapport en nature, les fruits du bien donné, sont soumis au rapport à compter du jour de l’ouverture de la succession. Article 556 Date d’évaluation Le rapport en moins prenant est dû de la valeur du bien donné au moment du partage si les biens se trouvent encore entre les mains de l’héritier. Si le bien a été aliéné avant le partage, le rapport est dû de la valeur du bien à la date de l’aliénation. Article 557 Plus-values et impenses La valeur rapportable définie à l’article précédent est diminuée de la plus-value acquise par le bien du fait des impenses ou de l’initiative personnelle du donataire. Elle est diminuée du montant des impenses nécessaires à la conservation du bien, même si ces impenses n’ont entraîné aucune plus-value. Réciproquement la valeur rapportable est augmentée de moins-value résultant du fait du donataire. Article 558 Disposition du bien L’héritier n’est pas tenu du rapport si le bien a péri par cas fortuit et de force majeure. Il doit néanmoins rapporter, le cas échéant, l’indemnité qui lui a été allouée à raison de la perte du bien. Article 559 SECTION Il - DU RAPPORT DES DETTES Article 561 Dettes rapportables Tout héritier, légataire universel ou à titre universel venant au partage, doit rapporter à la masse à partager toutes les sommes dont il est débiteur envers ses co-partageants du fait de l’indivision. Les dettes visées à l’alinéa précédent sont soumises au rapport, même si elles ne sont pas échues au moment du partage, Si le montant en capital et intérêts de la dette à rapporter excède la valeur de la part héréditaire du copartageant tenu au rapport, ce co-partageant reste débiteur de l’excédent et doit en faire le paiement dans les conditions et délais afférents à la dette. Article 562 Compensation avant rapport Si le copartageant tenu au rapport des dettes a, lui-même, des créances à faire valoir, il n’est tenu de rapporter que le solde dont il reste débiteur. CHAPITRE III DES HERITIERS RESERVATAIRES SECTION PREMIERE - DE L’ATTRIBUTION D’UNE RESERVE A CERTAINS HERITIERS Article 565 Héritiers réservataires Sont héritiers réservataires lorsqu’ils viennent à la succession, les enfants légitimes, le conjoint survivant, les père et mère légitimes, les enfants naturels, les frères et soeurs légitimes du défunt. Les descendants légitimes des enfants légitimes ou naturels ont pareillement droit à une réserve; mais il ne sont comptés que pour l’enfant dont ils descendent, qu’ils viennent à la succession de leur chef ou par représentation. Article 566 Rapport en nature Dans le cas où l’héritier opte pour le rapport en nature, le règlement entre les cohéritiers se fait compte tenu des articles 557 et 558 du présent Code. L’héritier peut retenir la possession du bien jusqu’au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues. Le rapport est dû de la valeur de la dette en capital et intérêts au moment du partage. La dette rapportable produit intérêt de plein droit au taux légal à compter du jour du décès si elle est antérieure au décès et à compter du jour où elle est née si elle a pris naissance postérieurement au décès. Partage de la réserve Article 563 Rapport en moins prenant Le rapport des dettes a lieu en moins prenant. Le prélèvement effectué par les cohéritiers est opposable aux créanciers personnels de l’héritier qui doit le rapport. 80 La réserve héréditaire est partagée entre les héritiers réservataires proportionnellement à leurs droits respectifs dans la succession ab intestat, définis aux articles 520, 523, 524, 530 et 535. La règle de l’article 523, alinéa 2, s’applique à la totalité de la réserve.

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