CODE DE LA FAMILLE Sénégalais donations consenties par le défunt à son conjoint. défunt, à moins qu’il ne prouve que le déguisement a eu pour but de le dispenser du rapport. Article 545 SECTION VIII - DES DROITS DE L’ETAT Article 542 Déshérence A défaut de parents légitimes, naturels ou adoptifs au degré successible et de conjoint, la succession est acquise à l’Etat. CHAPITRE II FORMATION DE LA MASSE A PARTAGER SECTION PREMIERE - DU RAPPORT DES DONS ET LEGS Etablissement d’un héritier Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Article 546 Frais d’éducation et présents d’usage Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’installation, les frais de noces et présents d’usage ne doivent pas être rapportés. Article 547 Donation de fruits et revenus Les donations prélevées sur les fruits et revenus du défunt sont présumées faites avec dispense du rapport à moins qu’elles n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du donateur. Article 543 Libéralités rapportables Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que le défunt ne l’ait expressément ou tacitement dispensé du rapport. L’héritier qui renonce à la succession ne doit pas le rapport. L’article 505 doit s’appliquer nonobstant l’existence d’un acte notarié constatant une donation par préciput ou hors part avec dispense de rapport fait par le De cujus au profit de l’un des héritiers. Article 544 Donations déguisées L’héritier doit également le rapport des avantages qu’il a pu retirer des donations déguisées sous la forme de conventions à titre onéreux passées avec le Article 548 Legs Les legs faits à un héritier sont dispensés du rapport, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire. Article 549 Personnes tenues au rapport Le donataire qui n’était pas successible lors de la donation mais qui se trouve héritier au jour de l’ouverture de la succession est tenu au rapport à moins que le donateur ne l’en ait dispensé. Article 550 Présomption de dispense de rapport Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter. 79 Article 551 Rapport par l’héritier du donataire Le fils venant de son chef à la succession du donateur n’est pas tenu de rapporter le don à son père, même quand il aurait accepté la succession de celuici; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, sauf le cas où il aurait répudié sa succession. Article 552 Dons et legs au conjoint Les dons et legs au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport. Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l’un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à l’époux successible, il les rapporte en entier. Article 553 Bénéfice du rapport Le rapport n’est dû que par le cohéritier, à son cohéritier, il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Article 554 Mode d’exécution du rapport Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant. Toute clause imposant à l’héritier le rapport en nature est nulle. Toutefois, l’héritier a la faculté de faire le rapport en nature du bien donné si ce bien lui appartient encore au jour du partage et s’il n’est pas grevé de son chef d’usufruit, de servitudes, d’hypothèque ou d’autres charges réelles Article 555 Rapport en moins prenant Lorsque le rapport a lieu en moins prenant, les cohéritiers du donataire prélèvent sur la masse de succession des biens

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