CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 256 LIVRE IV DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE CHAPITRE II Qualification de la parenté La parenté se qualifie d’après la nature du lien qui rattache les parents. Elle est suivant les cas légitime, naturelle, adoptive. Sauf les exceptions déterminées par le Code, la parenté ne produit aucun effet au-delà du 6e degré. CHAPITRE PREMIER ETABLISSEMENT DE LA PARENTE ET DE L’ALLIANCE Article 254 Lignes de parenté La parenté résulte de la filiation et d’elle seule. Les filiations successives forment une ligne de parenté. La ligne directe de parenté comprend les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s’établit en suivant le cours des générations, l’ascendance, en le remontant. Les ascendants du côté du père forment la ligne paternelle et du côté de la mère la ligne maternelle. Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d’un auteur commun, sans descendre les unes des autres. Les collatéraux par le père sont des consanguins, par la mère, utérins. Sont germains les collatéraux qui ont une double parenté par le père et par la mère. Article 255 Degré de parenté La proximité de la parenté se calcule en degrés, chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de parenté. En ligne directe, la numération des intervalles qui séparent les personnes considérées donne leur degré de parenté. En ligne collatérale, le degré de parenté est calculé par leur auteur commun. Article 257 Preuve de la parenté La parenté se prouve par les actes de l’état civil. Cependant, lorsque l’état des personnes n’est pas en cause, une parenté ancienne, qui ne peut être établie par des preuves régulières impossibles à réunir, peut se prouver par tous moyens pour les effets successoraux qui en résultent. Article 258 Alliance L’alliance naît du mariage et ne peut résulter que de lui dans les conditions déterminées ciaprès. Un lien d’alliance unit un époux aux parents de son conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants et descendants de l’autre époux, en ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint. La proximité de la parenté à l’égard d’un époux fixe le degré de l’alliance à l’égard de l’autre. Les effets de l’alliance se limitent à ceux prévus par la loi. Il n’existe aucun lien d’alliance entre co-épouses, entre personnes ayant été successivement mariées à la même personne, entre un époux et les alliés de son conjoint, entre les parents de deux époux. Article 259 Durée de l’alliance Sauf pour les empêchements à mariage et dans les conditions prévues par l’article 110, l’alliance prend fin avec le mariage. 42 L’OBLIGATION ALIMENTAIRE Article 260 Définition et renvoi L’obligation alimentaire rend une personne débitrice d’une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier. Elle résulte de la loi ou d’une convention et s’exécute dans les conditions prévues au présent chapitre. Le legs d’aliments est régi par les dispositions relatives aux testaments. SECTION PREMIERE OBLIGATION ALIMENTAIRE LEGALE Article 261 Conditions d’existence (loi n° 89-01 du 17 janvier 1989) L’obligation alimentaire n’est due que: - si la personne qui réclame des aliments justifie des besoins vitaux auxquels elle ne peut faire face par ses revenus; - si la personne poursuivie a des ressources suffisantes pour fournir des aliments. Article 262 Obligation alimentaire dans le mariage et à sa dissolution (loi n° 89-01 du 17 janvier 1989) Dans le mariage, l’obligation alimentaire entre époux et des époux envers les enfants fait partie des charges du mariage et s’exécute comme obligation d’entretien dans les conditions prévues au titre des régimes matrimoniaux. En cas de séparation de corps, la pension alimentaire telle qu’elle est fixée, suivant le mode de séparation, par le juge

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