CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 256
LIVRE IV
DE LA PARENTE ET DE
L’ALLIANCE
CHAPITRE II
Qualification de la parenté
La parenté se qualifie d’après
la nature du lien qui rattache les
parents. Elle est suivant les cas
légitime, naturelle, adoptive.
Sauf les exceptions déterminées par le Code, la parenté ne
produit aucun effet au-delà du
6e degré.
CHAPITRE PREMIER
ETABLISSEMENT DE LA
PARENTE ET DE
L’ALLIANCE
Article 254
Lignes de parenté
La parenté résulte de la filiation et d’elle seule. Les filiations
successives forment une ligne
de parenté.
La ligne directe de parenté
comprend les personnes qui
descendent les unes des autres.
La descendance s’établit en suivant le cours des générations,
l’ascendance, en le remontant.
Les ascendants du côté du père
forment la ligne paternelle et du
côté de la mère la ligne maternelle.
Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d’un auteur commun, sans
descendre les unes des autres.
Les collatéraux par le père sont
des consanguins, par la mère,
utérins. Sont germains les collatéraux qui ont une double
parenté par le père et par la
mère.
Article 255
Degré de parenté
La proximité de la parenté se
calcule en degrés, chaque
degré correspond à un intervalle
entre deux générations dans la
ligne de parenté.
En ligne directe, la numération des intervalles qui séparent
les personnes considérées
donne leur degré de parenté.
En ligne collatérale, le degré
de parenté est calculé par leur
auteur commun.
Article 257
Preuve de la parenté
La parenté se prouve par les
actes de l’état civil. Cependant,
lorsque l’état des personnes
n’est pas en cause, une parenté
ancienne, qui ne peut être établie par des preuves régulières
impossibles à réunir, peut se
prouver par tous moyens pour
les effets successoraux qui en
résultent.
Article 258
Alliance
L’alliance naît du mariage et
ne peut résulter que de lui dans
les conditions déterminées ciaprès.
Un lien d’alliance unit un
époux aux parents de son
conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants et descendants de l’autre époux, en
ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint. La proximité
de la parenté à l’égard d’un
époux fixe le degré de l’alliance
à l’égard de l’autre.
Les effets de l’alliance se limitent à ceux prévus par la loi.
Il n’existe aucun lien d’alliance
entre co-épouses, entre personnes ayant été successivement mariées à la même personne, entre un époux et les
alliés de son conjoint, entre les
parents de deux époux.
Article 259
Durée de l’alliance
Sauf pour les empêchements
à mariage et dans les conditions
prévues par l’article 110, l’alliance prend fin avec le mariage.
42
L’OBLIGATION
ALIMENTAIRE
Article 260
Définition et renvoi
L’obligation alimentaire rend
une personne débitrice d’une
autre pour la satisfaction des
besoins essentiels de la vie du
créancier.
Elle résulte de la loi ou d’une
convention et s’exécute dans
les conditions prévues au présent chapitre.
Le legs d’aliments est régi par
les dispositions relatives aux
testaments.
SECTION PREMIERE OBLIGATION
ALIMENTAIRE LEGALE
Article 261
Conditions d’existence
(loi n° 89-01 du 17 janvier
1989)
L’obligation alimentaire n’est
due que:
- si la personne qui réclame
des aliments justifie des besoins
vitaux auxquels elle ne peut
faire face par ses revenus;
- si la personne poursuivie a
des ressources suffisantes pour
fournir des aliments.
Article 262
Obligation alimentaire dans le
mariage et à sa dissolution
(loi n° 89-01 du 17 janvier
1989)
Dans le mariage, l’obligation
alimentaire entre époux et des
époux envers les enfants fait
partie des charges du mariage
et s’exécute comme obligation
d’entretien dans les conditions
prévues au titre des régimes
matrimoniaux.
En cas de séparation de
corps, la pension alimentaire
telle qu’elle est fixée, suivant le
mode de séparation, par le juge
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