CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Paragraphe Il - Effets
Article 247
Juxtaposition des liens de
famille
L’adopté reste dans sa famille
d’origine et y conserve tous ses
droits, notamment ses droits
héréditaires.
Le lien de parenté résultant
de l’adoption s’étend aux
enfants de l’adopté.
Article 248
Prohibitions au mariage
Les prohibitions au mariage
subsistent entre l’adopté et sa
famille d’origine.
Le mariage est en outre prohibé entre:
- l’adoptant, l’adopté et ses
descendants;
- l’adopté et le conjoint de
l’adoptant et réciproquement
entre l’adoptant et le conjoint de
l’adopté;
- les enfants adoptifs du
même adoptant;
- l’adopté et les enfants de
l’adoptant.
Article 249
Puissance paternelle, administration légale, obligation
alimentaire
Les règles de l’exercice de la
puissance paternelle sur l’adopté et de l’administration de ses
biens et de sa personne sont
indiquées aux chapitres 1 et 2
du titre 1 du livre V.
Les dispositions concernant
l’obligation alimentaire entre
l’adoptant, l’adopté et sa famille
d’origine sont précisées à l’article 263.
L’adoptant, ou celui des adoptants, qui exerce les droits de la
puissance paternelle, consent
au mariage de l’adopté.
Article 252
Liens postérieurs de filiation
L’adoption conserve tous ses
effets nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation.
Article 253
Révocation
Article 250
Adoption sans vocation successorale
S’il a été stipulé que l’adoption était pratiquée sans bénéfice de vocation successorale,
l’adopté et ses descendants
n’ont aucun droit dans la succession de l’adoptant.
Si l’adopté meurt sans descendants, sa succession entière
est déférée à sa famille d’origine.
Nonobstant la stipulation de
l’exclusion du bénéfice de vocation successorale, l’adoptant
peut gratifier l’adopté et ses
descendants par donations et
legs.
Article 251
Adoption avec vocation successorale
A défaut de la stipulation indiquée à l’article 250, l’adopté et
ses descendants succèdent à
l’adoptant ou, en cas d’adoption
conjointe, à chacun des adoptants, avec les mêmes droits
qu’un enfant légitime ou ses
descendants.
Sont applicables pour le surplus les dispositions régissant
les successions, nonobstant les
articles 540 et 541.
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L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs
graves, par une décision du Tribunal rendue à la demande de
l’adoptant ou de l’adopté et, si
ce dernier est encore mineur, du
Procureur de la République.
Néanmoins aucune demande
de révocation d’adoption
n’est.recevable lorsque l’adopté
est encore âgé de moins de 15
ans révolus.
Le jugement rendu par le Tribunal compétent en vertu du
droit commun, à la suite de la
procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être
motivé. Dès qu’il n’est plus susceptible de voies de recours, le
ministère public procède aux
formalités prévues par l’article
58, alinéas 1 et 5 pour mention
complémentaire en marge de
l’acte de naissance.
La révocation fait cesser pour
l’avenir tous les effets de l’adoption.
Les biens donnés à l’adopté
par l’adoptant font retour à celuici ou à ses héritiers dans l’état
où ils se trouvent à la date de la
révocation, sans préjudice des
droits acquis par les tiers.
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