CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Paragraphe Il - Effets Article 247 Juxtaposition des liens de famille L’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants de l’adopté. Article 248 Prohibitions au mariage Les prohibitions au mariage subsistent entre l’adopté et sa famille d’origine. Le mariage est en outre prohibé entre: - l’adoptant, l’adopté et ses descendants; - l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté; - les enfants adoptifs du même adoptant; - l’adopté et les enfants de l’adoptant. Article 249 Puissance paternelle, administration légale, obligation alimentaire Les règles de l’exercice de la puissance paternelle sur l’adopté et de l’administration de ses biens et de sa personne sont indiquées aux chapitres 1 et 2 du titre 1 du livre V. Les dispositions concernant l’obligation alimentaire entre l’adoptant, l’adopté et sa famille d’origine sont précisées à l’article 263. L’adoptant, ou celui des adoptants, qui exerce les droits de la puissance paternelle, consent au mariage de l’adopté. Article 252 Liens postérieurs de filiation L’adoption conserve tous ses effets nonobstant l’établissement ultérieur d’un lien de filiation. Article 253 Révocation Article 250 Adoption sans vocation successorale S’il a été stipulé que l’adoption était pratiquée sans bénéfice de vocation successorale, l’adopté et ses descendants n’ont aucun droit dans la succession de l’adoptant. Si l’adopté meurt sans descendants, sa succession entière est déférée à sa famille d’origine. Nonobstant la stipulation de l’exclusion du bénéfice de vocation successorale, l’adoptant peut gratifier l’adopté et ses descendants par donations et legs. Article 251 Adoption avec vocation successorale A défaut de la stipulation indiquée à l’article 250, l’adopté et ses descendants succèdent à l’adoptant ou, en cas d’adoption conjointe, à chacun des adoptants, avec les mêmes droits qu’un enfant légitime ou ses descendants. Sont applicables pour le surplus les dispositions régissant les successions, nonobstant les articles 540 et 541. 41 L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du Tribunal rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté et, si ce dernier est encore mineur, du Procureur de la République. Néanmoins aucune demande de révocation d’adoption n’est.recevable lorsque l’adopté est encore âgé de moins de 15 ans révolus. Le jugement rendu par le Tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé. Dès qu’il n’est plus susceptible de voies de recours, le ministère public procède aux formalités prévues par l’article 58, alinéas 1 et 5 pour mention complémentaire en marge de l’acte de naissance. La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption. Les biens donnés à l’adopté par l’adoptant font retour à celuici ou à ses héritiers dans l’état où ils se trouvent à la date de la révocation, sans préjudice des droits acquis par les tiers.

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