Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 49 :
Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui
peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces
substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.
Article 50 :
Sera puni d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux
mille zaïres quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner
la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant
gravement altérer la santé.
Article 51 :
Sont punissables au maximum d'une servitude pénale de sept jours et d'une amende
de cent zaïres ou d'une de ces peines seulement les auteurs de voies de fait ou violences
légères exercées volontairement, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne,
particulièrement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet
quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller.
SECTION II : DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES
INVOLONTAIRES
Article 52 :
Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui.
Article 53 :
Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une
servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres.
Article 54 :
S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des
blessures, le coupable sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une
amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Article 55 :
Sera puni des mêmes peines ou de l'une d'elles seulement celui qui aura
involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui
administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la
santé.
Article 56 :
Sont punissables au maximum d'une servitude pénale de deux jours ou d'une amende
de vingt-cinq zaïres ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose
quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller.
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