Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
SECTION III : DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES
ET DES PRATIQUES BARBARES
Article 57 :
Seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingtcinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve
superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique
réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l'imputabilité d'un acte ou d'un
événement ou toute autre conclusion.
Si l'épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est
résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront
punis d'une servitude pénale de deux mois à vingt ans et d'une amende de cent à deux
mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.
Ils seront punis de mort si l'épreuve a causé la mort.
Article 58 :
Sont auteurs ou complices de l'épreuve superstitieuse visée à l'article 57 ceux qui y
ont participé selon les modes prévus aux articles 21 et 22 du livre premier du code pénal.
Sont considérés également comme auteurs ou complices de l'épreuve superstitieuse
visée à l'article 57 ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la
résolution de la réclamer, de l'ordonner ou de la pratiquer.
N'est considérée ni comme auteur ni comme complice la personne qui a consenti à
subir le mal physique constitutif de l'épreuve.
Article 59 :
Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive d’infraction, est la
cause directe d’une infraction, ceux qui ont participe à l'épreuve seront punis comme
complices de l'infraction consécutive, à moins qu'ils n'aient pas pu prévoir qu'elle serait
commise.
Il n'y a pas lieu à poursuite lorsque l'infraction consécutive à l'épreuve est un vol ou
une détention non accompagnée de sévices sur les personnes ou une autre infraction
moins grave.
Article 60 :
Sont considérés comme ayant participé à l'épreuve superstitieuse non constitutive
d'infraction visée à l'article 59 ceux qui y ont prêté leur concours selon les modes prévus
aux articles 21 et 22 du livre premier du code pénal et ceux qui, de quelque façon que ce
soit, ont à dessein fait naître la résolution de réclamer, d'ordonner ou de pratiquer
l'épreuve.
Article 61 :
Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de vingtcinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura méchamment
mutilé un cadavre humain.
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