ART. 33
Si au jour indiqué par la citation, l’une des parties ne
comparaît pas, ne se fait pas représenter ou ne produit pas
de mémoire, la cause sera jugée par défaut à moins que
la partie comparante demande un ajournement et que le
tribunal l’accepte.
Si les parties comparaissent et qu’à la première audience il
n’intervienne pas de jugement, les parties, non domiciliées
dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d’y faire élection de domicile.
L’élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif
de l’audience: à défaut de cette élection, toute signification,
même celle du jugement, sera valablement faite au greffe
du tribunal.
Toutefois, si le demandeur ne se présente pas et ne justifie
pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et
ne peut être reprise qu’une seule fois.
Le défaut de comparution du demandeur à la seconde
audience à laquelle il aura été cité, entraîne la radiation
définitive de la cause.
Si le défendeur a été cité à sa personne et qu’il ne comparait
pas, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire à son égard, susceptible d’appel. Le délai d’appel
court à partir de la notification.
Si la décision n’est pas susceptible d’appel et si le défendeur
non comparant n’a pas été cité à sa personne, il pourra être
cité de nouveau sur l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge.
Les parties non comparantes à l’audience ou non représentées, mais qui auront déposé mémoires et conclusions
seront jugées contradictoirement.
ART. 34
Si le tribunal sait par lui-même ou par les représentations
qui lui sont faites à l’audience par les proches, voisins ou
amis du défendeur, que celui-ci n’a pu être instruit de la
procédure, il pourra ordonner une nouvelle citation ou en
prononçant le défaut, suspendre l’exécution pendant un
délai qui sera déterminé par le jugement.
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SECTION II
La consignation
ART. 35
Le demandeur sera tenu de verser une consignation dont
le montant est destiné à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement sous peine d’irrecevabilité de
l’instance.
Le montant de la consignation comprend une partie forfaitaire et une partie soumise à un taux proportionnel qui est
dégressif en fonction du montant de l’instance.
Il est fixé en matière de réclamation de sommes comme
suit :
• pour une créance égale ou inférieure à 250.000 F, l’instance est consignée à un montant forfaitaire de 5000 F;
• pour une créance de 250.001 F à 500.000 F, le forfait de
la consignation est de 10.000 F;
• au-delà de 500.000 F, le forfait est de 25.000 F.
Ces montants sont majorés de 3 % payables par le demandeur à l’instance et ce lorsque le montant de la demande
est égal ou inférieur à 10 millions.
De 10 millions à 50 millions, la majoration est ramenée à
1,5 %.
Au-delà de 50 millions, elle est de 0,5 %.
Pour les autres matières, le montant de la consignation sera
fixé par ordonnance du président de la juridiction saisie.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE