3. ceux qui habitent à l’étranger, au parquet du procureur
de la République près le tribunal où la demande est
portée, lequel visera l’original et en enverra par la voie
officielle copie au ministère de la Justice ou à toute
autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Toutefois, en matière commerciale sauf dispositions légales
particulières, le demandeur peut saisir à son choix soit le
tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu de la
promesse ou de la livraison, soit celui du lieu du paiement
de la marchandise.
ART. 28
La demande en réparation du dommage causé par un délit
ou une contravention sera portée devant le tribunal du lieu
où le fait dommageable s’est produit.
ART. 29
Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie
à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction
dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,
le demandeur saisit le président de la Cour d’appel qui
désigne par ordonnance le tribunal compétent.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction
choisie dans les mêmes conditions: il est alors procédé
comme il est dit à l’article 83.
ART. 30
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge
aux règles de compétence territoriale, est réputée non
écrite à moins qu’elle ait été convenue entre les personnes
ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et qu’elle
ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement
de la partie à qui elle est opposée.
CHAPITRE IV
Page 7
Les citations — la consignation —
la caution judicatum solvi
SECTION I
Les citations
ART. 31
Les parties sont citées à la diligence du magistrat compétent. Les citations feront connaître clairement la date
et l’heure de la comparution: elles seront notifiées aux
parties par un huissier de justice qui renvoie à ce magistrat
un procès-verbal qui doit spécifier si la citation a été faite à
personne, à domicile, à maire, à représentant de l’Etat dans
la localité ou à parquet.
Le maire, le représentant de l’Etat dans la localité, le procureur de la République ou le juge de paix à compétence
étendue affiche la copie et vise l’original.
ART. 32
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour
fixé pour la comparution de la personne citée devant la
juridiction est d’au moins :
• huit jours si elle réside au siège de la juridiction;
• quinze jours si elle réside dans le ressort de la juridiction;
• trente jours si elle réside en dehors du ressort de la juridiction mais sur le territoire national;
• deux mois si elle réside en Afrique;
• trois mois si elle réside hors de l’Afrique.
Exceptionnellement le président de la juridiction pourra
augmenter les délais de citation, soit d’office, soit sur
requête.
Dans les cas d’urgence, il pourra également soit d’office,
soit sur requête, abréger les délais ci-dessus fixés et faire
citer à jour et heure indiqués.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE