le président de la juridiction saisie, par ordonnance prise sur requête, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts s’il y a lieu. Cette consignation est destinée au paiement de l’amende que pourrait encourir le demandeur. ART. 597 La requête civile n’empêchera pas l’exécution de la décision attaquée ; nulles défenses ne pourront être accordées; celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu’en rapportant la preuve de l’exécution. ART. 598 Aucun moyen autre que ceux énoncés en la requête civile ne sera présenté ni à l’audience ni par écrit. ART. 599 La décision qui rejettera la requête civile condamnera le demandeur à une amende de 5.000 à 20.000 F CFA, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. ART. 600 Si la requête civile est admise, la décision sera rétractée et les parties seront remises au même état où elles étaient avant cette décision; les sommes consignées seront rendues; et les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu de la décision rétractée seront restitués. Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, la décision qui entérinera la requête civile ordonnera que la première décision sera exécutée selon sa forme et sa teneur. ART. 601 Le fond de la contestation sur laquelle la décision rétractée aura été rendue sera portée devant la juridiction qui aura statué sur la requête civile. ART. 602 Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile soit contre la décision déjà attaquée par cette voie, soit contre la décision qui l’aura rejetée, à peine de nullité et de dommages-intérêts. CHAPITRE II Page 64 La tierce opposition ART. 603 Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. La tierce opposition remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. ART. 604 La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. ART. 605 La tierce opposition formée par requête sera portée à la juridiction qui aura rendu la décision attaquée ou qui est saisie de la contestation. La requête doit contenir les moyens et conclusions du tiers opposant. ART. 606 Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. ART. 607 Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement. ART. 608 La juridiction devant laquelle la décision attaquée aura été produite, pourra passer outre ou surseoir suivant les circonstances. ART. 609 Les décisions passées en force de chose jugée portant condamnation à délaisser la possession d’un héritage seront exécutées contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition et sans y préjudicier. ART. 610 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au juge- ment attaqué la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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