6. s’il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre
les mêmes parties, et sur les mêmes moyens, devant les
mêmes Cours ou tribunaux;
7. si, dans un même jugement, il y a des dispositions
contraires;
8. si, dans les cas où la loi exige la communication au
ministère public, cette communication n’a pas eu lieu,
et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui
elle était ordonnée;
9. si l’on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses
depuis le jugement;
10. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie
adverse.
ART. 586 L’Etat, les collectivités publiques, les établissements publics
et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s’ils n’ont
été défendus, ou s’ils ne l’ont été valablement.
ART. 587 S’il n’y a ouverture que contre un chef de jugement, il
sera seul rétracté, à moins que les autres en soient dépendants.
ART. 588 La requête civile sera signifiée avec assignation par exploit
à compter du jour du décès, est reconnue à la succession,
soit pour attaquer, soit pour défendre.
ART. 591 Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux,
le dol ou la découverte de pièces nouvelles, les délais ne
courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, aura été
reconnu ou les pièces découvertes, pourvu que, dans ces
deux derniers cas il y ait preuve par écrit du jour et non
autrement.
ART. 592 S’il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de
la signification du dernier jugement s’il est par défaut, de
son prononcé s’il est contradictoire.
ART. 593 La requête civile sera portée à la même juridiction où la
décision attaquée aura été rendue; il pourra y être statué
par les mêmes juges.
ART. 594 Si une partie veut attaquer par la requête civile une décision
produite dans une cause pendante devant une juridiction
autre que celle qui l’a rendue, elle se pourvoira devant la
juridiction qui a rendu la décision attaquée. La juridiction
saisie de la cause pourra passer outre ou surseoir suivant
les circonstances.
d’huissier, dans le délai d’un mois, à l’égard des majeurs,
à compter du jour de la signification à personne ou à
domicile du jugement attaqué s’il est par défaut, de son
prononcé s’il est contradictoire.
ART. 595 Si la requête civile est formée dans les six mois de la date
ART. 589 Le délai d’un mois ne courra contre les mineurs que du jour
La requête civile sera formée par assignation à son domicile.
de la signification du jugement, faite depuis leur majorité,
à personne.
ART. 590 Lorsque le défendeur justifiera dûment d’une absence hors
du territoire national, il aura, outre le délai ordinaire d’un
mois depuis la signification de la requête, tel délai supplémentaire que fixera le président du tribunal compétent.
Si la partie condamnée est décédée dans les délais cidessus fixés pour se pourvoir, une prorogation de six mois
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de la décision, le conseil ou le mandataire de la partie qui
a obtenu la décision sera constitué de droit sans nouveau
pouvoir.
Après ce délai, l��assignation sera donnée au domicile de la
partie elle-même.
Toute requête civile sera communiquée au ministère
public.
ART. 596 Toute requête civile autre que celle stipulant les intérêts
de l’Etat ne sera reçue, si, avant sa présentation, il n’a été
déposé au greffe consignation dont le montant est fixé par
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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