La demande d’homologation doit être adressée au Ministre, accompagnée d’un plan de la machine et du dispositif de protection et d’une notice descriptive et explicative de fonctionnement de ce dispositif. ARTICLE D.170.48 : Les plans relatifs à des établissements nouveaux, à des installations nouvelles ou à des procédés nouveaux de fabrication, seront soumis pour avis, avant leur mise en œuvre, aux services de l’inspection du travail, à l’effet de vérifier s’ils permettent une application correcte de la législation concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs. Dans le cas contraire, la réalisation de ces plans sera subordonnée à l’exécution des modifications ordonnées par lesdits services. DU TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS (Application de l’article L.189) ARTICLE D.189.1 : Dans les établissements industriels et commerciaux, les femmes ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de dix heures par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la durée ne peut être inférieure à une heure. ARTICLE D.189.2 : Dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, notamment de routes et de bâtiments et ateliers et leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées à aucun travail de nuit. ARTICLE D.189.3 : Dans les industries où le travail s’applique à des matières qui seraient susceptibles d’altération très rapide, il peut être dérogé temporairement aux dispositions de l’article D.189.2 ci dessus en prévenant l’inspecteur du travail du ressort. L’avis sera donné par l’envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d’un télégramme ou d’une lettre avec accusé de réception. Il ne pourra pas être fait usage de cette dérogation plus de quinze nuits par an, sans l’autorisation préalable spéciale de l’inspecteur du travail. Dans tous les cas, les femmes devront alors bénéficier d’un repos compensateur, de même durée que le travail effectué en vertu de la dérogation. ARTICLE D.189.4 : Dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers et ateliers, et leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées les jours de fêtes reconnues ou légales, même pour rangement d’ateliers. Il est toutefois dérogé aux dispositions du paragraphe précédent dans les usines à feu continu. Les femmes devront alors bénéficier d’un repos compensateur de même durée que le travail effectué en vertu de la dérogation. ARTICLE D.189.5 : Dans tous les établissements visés à l’article D.189.1, il ne peut être imposé aux femmes de porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail, des charges d’un poids supérieur aux suivants : 1) port des fardeaux : 25 kg,

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات