2) transport par wagonnets circulant sur voie ferrée : 600 kg, véhicule compris,
3) transport sur brouette : 40 kg, véhicule compris,
4) transport sur véhicules à 3 ou 4 roues : 60 kg, véhicule compris,
5) transport sur charrettes à bras à 2 roues : 130 kg, véhicule compris.
ARTICLE D.189.6 : Il est interdit d’employer les femmes aux travaux souterrains des mines
et carrières.
Il est interdit d’employer les femmes à la visite, au graissage, au nettoyage ou à la réparation
des machines ou mécanismes en marche, ou dans les locaux où se trouvent des machines
actionnées à la main ou par un moteur mécanique dont les parties dangereuses ne sont pas
recouvertes d’un dispositif protecteur approprié.
Il est interdit d’employer des femmes au transport sur tricycles-porteurs à pédales et au
transport sur diables ou cabrouets.
ARTICLE D.189.7 : Dans les établissements où s’effectuent les travaux dénommés au
tableau A, annexé au présent décret, l’accès des locaux affectés à ces opérations est interdit
aux femmes.
ARTICLE D.189.8 : Le travail des femmes n’est autorisé dans les locaux dénommés au
tableau B, annexé au présent décret, que sous les conditions spécifiées audit tableau.
ARTICLE D.189.9 : Les tableaux A et B, figurant en annexe au présent décret, pourront être
complétés au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du Ministre chargé du
travail.
ARTICLE D.189.10 : Il est interdit d’employer les femmes à la confection, à la manutention
et à la vente d’écrits, imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images et
autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution, sont réprimés
par les lois pénales, comme contraires aux bonnes mœurs.
Il est également interdit d’employer les femmes à aucun genre de travail dans les locaux où
s’exécutent les travaux énumérés à l’alinéa précédent.
ARTICLE D.189.11 : La durée totale du repos accordé aux mères allaitant leurs enfants est
fixée à une heure par jour durant les heures de travail.
Cette heure est indépendante du repos prévu à l’article D.189.2. Elle est répartie en deux
périodes de trente minutes chacune, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’aprèsmidi.
Ces repos d’une demi-heure pourront être pris par les mères aux heures fixées d’accord
parties, entre elles et l’employeur. A défaut d’accord, ces repos sont pris au milieu de la demijournée de travail.
La mère pourra toujours allaiter son enfant dans l’établissement.
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