Sont notamment reconnus comme dangereux : - les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que billes, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres des frictions, chaînes, cammes, coulisseaux, les éléments de machines destinés à l’accomplissement avec une autre machine ou à la réception de l’énergie mécanique, les courroies ou câbles de transmissions, - les éléments de machine comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d’arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures, tous autres éléments susceptibles d’occasionner un accident au personnel de machines telles que les machines à battre, broyer, calandrer, découper, écraser, hacher, laminer, malaxer, mélanger, meuler, pétrir, presser, triturer, scier. ARTICLE D.170.42 : Pour les machines outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher les cisailles, coupechiffons et autres engins semblables, la partie non travaillant des instruments tranchants devra être protégée. Ces machines devront en outre être disposées et protégées de telle façon que les ouvriers ne puissent de leur poste de travail, toucher, même involontairement, la partie travaillante des instruments tranchants. ARTICLE D.170.43 : Les machines à travailler le bois dites “dégauchisseuses” devront être pourvues d’un arbre porte-lames à section circulaire. Les scies à tronçonner devront être munies d’un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage. Les scies circulaires à table devront être munies d’un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci. ARTICLE D.170.44 : Aucun ouvrier ne devra être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d’un volant, d’une meule ou d’un engin pesant et tournant à grande vitesse. Toute meule tournant à grande vitesse devra être enveloppée de telle sorte qu’en cas de rupture, ces fragments soient retenus par l’enveloppe. Une inscription très apparente indiquera le nombre de tours par minute qui ne devra pas être dépassé. ARTICLE D.170.45 : Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, devront être disposées, protégées et commandées de façon telle que les opérateurs puissent, de leur poste atteindre, même involontairement, les organes de travail en mouvement. ARTICLE D.170.46 : Il est interdit aux employeurs, d’installer des appareils, machines ou éléments de machines dangereux, pour lesquels il existe des dispositifs de protection d’une efficacité reconnue, sans que ces machines soient munies d’un tel dispositif. ARTICLE D.170.47 : L’efficacité des appareils et dispositifs de protection doit être officiellement reconnue. Les dispositifs de protection homologués dans un pays étranger peuvent être mis en vente et utilisés au Mali sans formalités préalables. Pour les dispositifs non homologués, l’efficacité de la protection devra être reconnue par un arrêté du Ministre du travail.

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