Que ledit document n’indique pas si l’incontinence urinaire notée chez la victime est une maladie ou si elle résulte d’un acte de pénétration récente ou encore si l’enflure constatée au niveau de l’anus de la victime est due à la pommade administrée par sa mère ou par le fait du prévenu ; CONSIDERANT qu’il est toutefois constant comme résultant du témoignage de S. D. , qu’il a laissé M. D. NG. dans la boutique du prévenu après avoir reçu des chips de ce dernier ; Que cette déclaration concorde avec celle de la victime qui a soutenu qu’après le départ de son ami, le prévenu l’a invité à se rendre derrière le comptoir où il a abaissé son slip ; Qu’il n’y a l’ombre d’aucun doute qu’en renvoyant uniquement le jeune S. D. après lui avoir remis ses chips, M. D. T. avait mis en place un stratagème pour rester seul avec la victime dans le but de commettre un acte obscène ; CONSIDERANT qu’il résulte de l’article 319 du Code Pénal que tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe âgé de moins de 13 ans, sera puni d’un emprisonnement de 02 à 05 ans ; Qu’en l’espèce, en déshabillant la victime qui n’est âgée que de 05 ans, M. D. T. a pu voir ses parties intimes de telle sorte que sa pudeur a pu être atteinte ; Qu’il ne peut dès lors être contesté que le prévenu a commis un acte immoral qui porte atteinte à la pudeur au sens du texte de loi susvisé ; Que les dénégations du prévenu selon lesquelles il est resté plusieurs semaines sans voir la partie civile ne sont que de vaines tentatives de se soustraire à la rigueur de la loi ; Qu’il échet en conséquence de disqualifier les faits de viol initialement retenu contre le prévenu en attentat à la pudeur sans violences commis sur un mineur de moins de 13 ans, de l’en déclarer coupable et de le condamner à une peine d’emprisonnement ferme de 02 ans ; SUR L’ACTION PUBLIQUE CONSIDERANT que M. D. T. reconnu coupable de d’attentat à la pudeur sur la personne de M. D. NG. a causé à cette dernière un préjudice matériel et surtout moral évident ; Que la somme de 500.000 Frs CFA allouée à son civilement responsable procède d’une bonne appréciation du préjudice ; Qu’en effet, cette somme répare et le choc moral subi par l’enfant et les dépenses financières occasionnées par le comportement du prévenu ; Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; CONSIDERANT que le prévenu qui a succombé, doit en outre être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS DETAIL DES FRAIS STATUANT publiquement, contradictoirement, correctionnelle et en dernier ressort ; en Extraction Prévenu : 600 Citation partie civile : 1.200 5 Frais 1ère instance : Extrait MP : 150 matière

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