CONSIDERANT qu’à la barre du Tribunal de Grande Instance de Louga, les parties ont réitérés leurs déclarations faites à l’enquête ; Que la partie civile a, en outre, apporté le témoignage de A. MB. qui a expliqué le comportement anormal de son élève M. D. NG., qui, meilleure de sa classe, ne participait plus et avait visiblement peur puisqu’elle sursautait, haussait ses yeux et semblait absente ; CONSIDERANT que devant la Cour de céans, la partie civile a sollicité la confirmation du jugement entrepris ; Que l’Avocat Général a également requis la confirmation du jugement en précisant que les constations contenues dans le certificat médical sont la résultante des actes commis par le prévenu sur la personne de la mineure M. D. NG. ; Que les conseils du prévenu ont pris le contre-pied de ce dernier en soutenant d’une part que l’incontenance urinaire est une maladie et ne résulte pas en l’espèce forcément d’un acte commis par leur client et d’autre part que l’enflure notée sur l’anus de la victime pourrait bien être causée par la pommade que lui a administrée sa mère ; SUR QUOI SUR LA PEDOPHILIE CONSIDERANT qu’au sens de l’article 320 bis du Code Pénal, constitue un acte de pédophilie, tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique ou tout procédé technique quelconque à des fins sexuelles sur un enfant de moins de 16 ans de l’un ou de l’autre sexe ; Qu’il ne ressort en effet des éléments de la cause que M. D. T. a commis sur la personne de M. D. NG. l’un quelconque des actes prévus par le texte susdit ; Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement sur ce point ; SUR LE VIOL COMMIS SUR MINEURE DE MOINS DE 13 ANS CONSIDERANT que l’article 320 alinéa 1 et 2 du Code Pénal, punit d’une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans, l’auteur de tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; Que l’alinéa 5 du dit article ajoute que si l’infraction a été commise sur un enfant au-dessous de 13 ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine ; CONSIDERANT qu’en l’espèce, M. D. T. est poursuivi pour viol sur M. D. NG. âgée de 5 ans au moment des faits ; CONSIDERANT que les parties en cause sont contraires en leurs déclarations respectives ; Que la victime a soutenu que M. D.T., après avoir abaissé son slip, aurait introduit son doigt dans son anus ; Que le prévenu a constamment nié avoir invité la jeune fille derrière le comptoir de sa boutique encore moins introduire son doigt dans son anus ; Que le certificat médical versé au dossier se contente de relever une incontinence urinaire et un orifice anal sensible avec comme conclusion une irritation ano-périnéale sans déchirure hyménale ; 4

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