---Qu’après la lecture des 03 options légales de défense et leurs conséquences, l’accusé choisit de déposer comme témoins assermenté ; ---Que du box, à la suite du formalisme sacré, il déclare : « J’ai croie la victime en détresse et elle me supplia de l’héberger pour l’extirper des menaces de ses bourreaux. Conduit chez moi, elle dormit dans mon lit avec ma fiancée et je m’allongeai sur le canapé. Curieusement, son père arriva le matin sur indications des gens du quartier et alerta tout le monde. L’enquêteur rejeta le CML et refusa d’entendre ma fiancée, témoin à décharge » Attendu que lors de la « cross examination », le délinquant prétend que sa copine attitrée ne l’assiste pas depuis l’enquête parce que la galère l’a obligée à trouver refuge chez ses parents (ouest du pays) ; ---Qu’il n’a pas conduit la fillette vers les autorités parce qu’elle redoutait la réaction des policière et ses parents ; ---Que pendant le séjour d’environ 180 minutes, son hôte ne consomma rien chez lui ; ---Que les deux chambres de la maison étaient occupées par sa mère, ses sœur et fiancée ;’ ---Attendu qu’enfin, le sus-nommé a refusé de répondre à la question du tribunal relative au renvoi de cette cause à trentaine pour lui permettre de faire citer tous témoins à décharge ; --Attendu, primo, que le certificat medico – légal o n 0011107 du 13 octobre 2010 contient des éléments confirmant les rapports sexuels incriminé ; o ---Que, secundo, la copie de l’acte de naissance n 933/98 renseigne que la victime venais de souffler sur eme sa 12 bougie ; ---que, tertio, telle adolescente ne peut valablement consentir à des relations intimes de cette nature à cause de l’immaturité de son esprit ; ---Que, quarto, l’auteur des faits l’a entrainée à son domicile durant tout une nuit contre la volonté de ses parents et même la sienne puisqu’elle fut d’abord droguée. 3

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