JI, ~{ ARRET RPA 20.293 : Ministère Public contre Monsieur KAMENGA FUTILA ' Par sa déclaration faite et actée au greffe <14-1 ibunal Pli#Al Grande Instance de Kinshasa/Gombe en date du 16/10/2012 consécutivemeri% missive adressée au greffier divisionnaire dudit tribunal le 11/10/2012, le Prévenu~ ENGA · ,r '. FUTILA, en détention à la Prison centrale de Maka la à Kinshasa, a relevé appel du ju~ .... " -~· . "'. rendu par le susdit Tribunal en date du 26 mars 2012 sous R.P. 20.923 dans la cause l'opposant au Ministère public au mot if de mal jugé, lequel; Wfl& . Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Prévenu; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions conformes ; A dit établie en fait comme en droit l'infraction de viol à l'aide des violences mise à charge du Prévenu KAMENGA MFUTILA ; En conséquence l'a condamné avec admission des circonstances atténuantes énumérées dans la motivation à 3 ans de servitude pénale principale et à une amende de huit mille Francs congolais (800.000 FC) payable dans le délai légal, à défaut de subir 15 jours de servitude pénale subsidiaire ; Statuant d'office sur l'action civile de FATOUMATA et RAMAZANI Julie, a condamné le prévenu à leur payer la somme de 800.000 Francs congolais à titre des dommages-intérêts; l'a enfin condamné aux frais de la présente Instance, a fixé à 7 jours la durée de la contrainte par corps; À l'appel de la cause à l'audience publique du 19/04/2013, le Prévenu en détention comparut en personne sans assistance judiciaire; La procédure étant régulière, la Cour s'est déclarée saisie; Introduit conformément à la loi, ce jugement apparemment non signifié, l'appel du Prévenu sera dit recevable à la forme; Il ressort de l'examen des éléments du dossier et des débats des parties que le Prévenu, en sa qualité de domestique chez papa !LUNGA a abusé celle-ci pour introduire ses doigts dans les vagins de la fillette FATOUMATA, âgée de± 7 ans, RAMAZANI Julie, âgée de 5 ans et DEBORA âgée de 6 ans, lesquelles victimes sont voisines et fille du susnommé Papa !LUNGA; Saisie de l'affaire, la police a arrêté le suspect, l'a interrogé et verbalisé les victimes sur procès-verbal d'instruction avant d'envoyer le Prévenu devant le M inistère Public pou r disposition et compétence. Celui-ci après instruction pré juridictionnelle a saisi le 1er juge à charge du Prévenu pour avoir commis un viol à l'aide des violences envers les victimes, faits prévus et punis par les articles 170 et 171 de la loi n°09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant, lequel a rendu le jugement ainsi attaqué; En interjetant appel, le Prévenu s'insurge contre la décision du 1er juge pour l'avoir condamné sans aucune preuve des allégations des victimes ; Interrogé sur les faits lui reprochés par la Cour de céans, le Prévenu ne reconnaît pas les avoir commis et sollicite la preuve de ceux-ci par les victimes et la connaissance exacte de la date de leur commission ; Prenant la parole pour son avis, le Ministère Public a requis la confirmation de l'œuvre du 1er juge étant donné qu'il n'est pas en appel de ladite décision;

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