pénétration sexuelle sur la mineur Coumba Daga SECK âgée de 13 ans ; d’avoir
dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis de geste attouchement
ou caresse à des fins sexuelles sur la mineur Coumba Daga Seck, âgée de moins
de 16 ans ; d’avoir en fin dans les mêmes circonstances de temps et de lieux cidessus, sans fraude ni violence enlevée ou détourné la mineure Coumba Daga
Seck ;
Ces faits constituent les délits prévus et punis par les articles : 320, 320
bis et 348 du code pénal ;
Attendu que les faits sont constants, qu’il échet de le retenir dans les liens
de la prévention et de l’en déclarer coupable;
Attendu qu’il existe dans la cause des circonstances atténuantes qui
permettent au tribunal de faire application des dispositions de l’article 433 du
Code pénal ;
Qu’il échet de le condamner à deux (02) ans d’emprisonnement fermes ;
Sur les intérêts civils :
Attendu que Cheikh Seck civilement responsable de Coumba Daga Seck
a déclaré se constituer partie civile et a conclu à ce qu’il plaise au tribunal
condamner les prévenu à lui verser la somme d’un million (1 00 000) francs à
titre de dommages-intérêts ;
Attendu que ladite constitution est régulière en la forme, qu’il y a lieu de
la recevoir ;
Au fond :
Attendu que la somme demandée parait exagérée te que le tribunal
possède des éléments d’appréciation suffisants pour fixer la somme à lui allouer
cinq cent mille (500 000) francs et de condamner Serigne Cheikh Abdou NDAO
au paiement de ladite somme ;
Attendu également qu’il y a lieu de le condamner aux dépens et de fixer
la contrainte par corps au maximum ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et
en premier ressort :
- Déclare Serigne Cheikh Abdou NDAO coupable ;
Pour La répression :
- Le condamne à deux (02) ans d’emprisonnement fermes;
Sur les intérêts civils :
En la forme :
- Reçoit la constitution de partie civile de Cheikh Seck, civilement responsable
de Coumba Daga Seck ;
Au fond :
- La déclare fondée et lui alloue la somme de cinq cent mille (500 000) francs
pour toutes causes de préjudice confondues ;