pénétration sexuelle sur la mineur Coumba Daga SECK âgée de 13 ans ; d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis de geste attouchement ou caresse à des fins sexuelles sur la mineur Coumba Daga Seck, âgée de moins de 16 ans ; d’avoir en fin dans les mêmes circonstances de temps et de lieux cidessus, sans fraude ni violence enlevée ou détourné la mineure Coumba Daga Seck ; Ces faits constituent les délits prévus et punis par les articles : 320, 320 bis et 348 du code pénal ; Attendu que les faits sont constants, qu’il échet de le retenir dans les liens de la prévention et de l’en déclarer coupable; Attendu qu’il existe dans la cause des circonstances atténuantes qui permettent au tribunal de faire application des dispositions de l’article 433 du Code pénal ; Qu’il échet de le condamner à deux (02) ans d’emprisonnement fermes ; Sur les intérêts civils : Attendu que Cheikh Seck civilement responsable de Coumba Daga Seck a déclaré se constituer partie civile et a conclu à ce qu’il plaise au tribunal condamner les prévenu à lui verser la somme d’un million (1 00 000) francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que ladite constitution est régulière en la forme, qu’il y a lieu de la recevoir ; Au fond : Attendu que la somme demandée parait exagérée te que le tribunal possède des éléments d’appréciation suffisants pour fixer la somme à lui allouer cinq cent mille (500 000) francs et de condamner Serigne Cheikh Abdou NDAO au paiement de ladite somme ; Attendu également qu’il y a lieu de le condamner aux dépens et de fixer la contrainte par corps au maximum ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort : - Déclare Serigne Cheikh Abdou NDAO coupable ; Pour La répression : - Le condamne à deux (02) ans d’emprisonnement fermes; Sur les intérêts civils : En la forme : - Reçoit la constitution de partie civile de Cheikh Seck, civilement responsable de Coumba Daga Seck ; Au fond : - La déclare fondée et lui alloue la somme de cinq cent mille (500 000) francs pour toutes causes de préjudice confondues ;

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