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par l'accusé. Il y avait une bagarre entre eux, l'accusé l'a poussée sur le lit, a
tiré sa jupe et ses sous-vetêments, elle a crié, mais personne n'est venu à son
secours. Son sous-vêtement a été déchiré pendant tout ceci. L'accusé s'est
allongé sur elle et l'a agressée sexuellement. Elle a jeté ses sous-vêtements le
même jour.
L'accusé a réfuté cette accusation dans sa déclaration volontaire à la police et
dans son témoignage devant cette Cour. Il a présenté un alibi dans sa mise
en garde. Il a dit sous serment que la plaignante n'a jamais été chez lui et,
autant qu'il s'en souvienne, ne sait pas où il vit. Il vit avec ses parents à
Bundung Bantaba comme locataires dans une enceinte composée de cinq
appartements et partage la même pièce avec ses frères. Il a nié le contenu de
la déclaration de mise en garde comme étant la sienne.
Dans son bref exposé oral à la Cour, M. Odumbi James, avocat conseil de
l'État, s'est appuyé sur le témoignage de la plaignante et du rapport médicolégal pour établir la relation sexuelle non-consentante avec la plaignante. Il
s'est également appuy�� sur la pièce à conviction 1 et le témoignage de la
plaignante pour établir que c'était l'acte de l'accusé et qu'il n'y avait pas de
consentement. Tout en admettant qu'il y a des contradictions dans le cas de
la poursuite, l'avocat m'a exhorté à les considérer comme de légères
contradictions qui ne devraient pas affecter la poursuite. Il a exhorté la Cour
à l'alternative de l'incitation à la débauche.
Dans sa réponse, Me E. E. Chime, avocat conseil de la défense, a centré ses
arguments sur les contradictions du dossier de l'accusation qui, selon lui,
soulèvent de sérieux doutes sur la culpabilité de l'accusé. Il a tonné que les
pièces à conviction vitales telles que les sous-vêtements déchirés et les jupes