simplement que :
“…un tribunal
suivants,
ne doit pas
rendre un jugement
dans les
sur la base
cas
de preuves non corroborées …
(a) les cas de viol
et
autres crimes sexuels
contre
les
plaignants ; ” (l'accent mis ici est mien).
A mon avis, cet article de la loi sur la preuve signifie qu'un tribunal ne
peut pas rendre un jugement sur la base d'une preuve non corroborée
présentée par n'importe quelle source, en vue de prononcer une
condamnation dans le cadre d'un crime sexuel. Bien que je sois d'accord
que la condamnation d'un accusé ne peut être valide que lorsqu'il existe
une telle preuve corroborée (IKO v. L'ETAT (2001) 14 NWLR (Pt. 732),
je dois néanmoins préciser que les dispositions de l'article 180(2) (a)
n'exige aucunement que la plaignante témoigne. Cependant, lorsque la
preuve présentée par la plaignante est la seule qui soutient l'hypothèse
de viol, une telle preuve doit être corroborée.
La loi est que quelque soit la preuve que l'accusation désire citer pour
prouver ses arguments, cette preuve doit être crédible au point de
suffire à prouver sa thèse au delà de tout doute raisonnable. L'absence
de la déposition de la victime n'est pas nécessairement fatale à la thèse
de l'accusation dans le cadre de crime sexuel, puisqu'un accusé peut
être condamné sur la base du témoignage des témoins autres que la
victime. Il en est ainsi parce qu'un enfant de deux ans peut ne pas être
capable de témoigner devant la cour. Son incapacité à témoigner ne
doit pas absoudre l'accusé de toute responsabilité pénale lorsqu'il existe
des preuves crédibles de sa culpabilité. L'accusation peut par
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