n’ont pas pris la peine d'aller à son secours. Ses efforts ultérieurs pour rapporter l’incident à
la police via téléphone ont été infructueux. Elle a ensuite décidé de signaler les faits à un
ancien du village qui, pour des raisons de santé n’a pas pu l'aider. Il a cependant demandé à
son épouse et à ses enfants de l'escorter jusque chez elle, ce qu'ils ont fait. Le lendemain,
elle s’est addressée à Phoebe Nanzala, un agent de police, au poste de police de Voi, qui plus
tard a arrêté l'appelant et l'a accusé de l'infraction. Dans son témoignage, Phoebe a affirmé
que la plaignante lui avait affirmé s’être fait violer par deux hommes. Cependant son
témoignage ne précise pas comment elle a été en mesure de savoir que l'appelant était l'un
des deux hommes qui ont violé la plaignante. Cependant, en la matière il peut-être déduit
que c’est la plaignante qui l’a identifié. La plaignante a affirmé avoir connu l'appelant par le
passé mais pas par son nom.
*4.+ La plaignante a été examinée par un médecin. Son urine ainsi qu’un frottis vaginal ont
été analysés. Certaines cellules de pus et des spermatozoïdes ont été remarqués. Ce qui a
confirmé des rapports sexuels récents. L'appelant n’a cependant, pas subi d’examen
médical. Par consequent, aucune preuve médicale n’a pu le relier à l'infraction présumée.
*5.+ Le juge d’instruction a estimé que la plaignante était de bonne foi, a cherché et trouvé
des indices confirmant ses dires dans la preuve médicale et les témoignages de Jenta Kwaze
(Jenta) et Nyange Kwanze (Nyange). Jenta a affirmé que quelqu'un a frappé à sa porte la nuit
des faits pour demander de l’aide. C’était la plaignante qu'elle ne connaissait que de vue.
Elle a remarqué que la plaignante semblait désemparée et choquée, et avait sa jupe et son
chemisier dans la main. Elle a attaché un chandail autour de sa taille, et grâce à son aide, ils
ont essayé en vain d'appeler la police. La plaignante lui aurait donné le nom de l'appelant,
mais elle n’a pas pu s’en souvenir. Nyange a corroboré la version de Jenta sur l'apparution
de la plaignante lors de la nuit des faits. Telles sont les circonstances venant appuyer
l’histoire de la plaignante.
[6.] Sur la base des preuves que nous venons de décrire, le juge d’instruction a reconnu
l'appelant coupable et l’a condamné, comme nous l'avons indiqué précédemment. La Cour
Supérieure lors du premier appel, a confirmé la décision d’où le présent appel.
[7.] Le seul point de droit soulevé dans le mémoire d'appel de l'appelant est que sa
condamnation reposait sur des preuves non corroborées.
[8.] Les autres motifs, qui comprennent une plainte sur la sévérité de la peine infligée à
l’appelant sont clairement des questions de fait. En vertu des dispositions de l'article 361 (1)
du Code de Procédure Pénale, les deuxièmes appels auprès de cette Cour ne doivent porter
que sur des questions de droit. Donc, cette Cour n'est pas compétente pour les traiter.
[9.] Dans Mutonyi v République [1982] KLR 203, cette Cour a rappelé la définition du terme
«corroboration». La Cour a déclaré: