L'appelant affirme que tous les témoins pertinents qui auraient dû étre appelés n’ont pas été appelés par l'accusation. Il affirmé que son frère avec qui il vivait ainsi que le père de PW1 auraient dû être appelés comme témoins, mais il n'a pas indiqué quels précieux éléments de preuve ils auraient ajouté à l'affaire. L'Article 143 de la Loi sur la Preuve prévoit qu'il n'y a pas de nombre fixe de témoins nécessaires pour prouver un fait. Il se lit comme suit: "Article 143. En l'absence de toute disposition de loi contraire, aucun nombre spécifique de témoins ne doit être exigé pour la preuve de tout fait.” L'appelant n'a fait état d'aucune loi exigeant qu’un certain nombre de témoins soient appelés pour prouver le réquisitoire. Suite à ce qui précède, l'exigence de corroboration du témoignage de jeunes témoins dans les cas d’infractions sexuelles a été supprimée avec l'amendement à la loi. Il suffit que le tribunal croit en la déposition des témoins appelés et leur donne raison. Voir l’Article 124 de la Loi sur la Preuve. L'appelant se plaint également que la procédure devant le tribunal de première instance a été effectuée dans une langue qu'il ne comprenait pas. En examinant le dossier du tribunal, le 2 juin 2009, lorsque le plaidoyer a été lu à l'appelant, il est indiqué qu'il lui a été lu en langue kiswahili et il a nié l'infraction. PW1 a témoigné en kiswahili ainsi que PW3, PW5 tandis que PW4 et PW6 ont témoigné en anglais. Il n’est pas indiqué quelle langue PW2 a utilisé. L‘appelant a contre-interrogé tous les témoins et a présenté une défense sans prêter serment. A aucun moment, il ne s’est plaint de ne pas comprendre la langue ou de ne pas pouvoir suivre les débats. Ce tribunal est convaincu que les procédures ont été menées dans une langue que l'appelant comprenait et que l'allégation selon laquelle il ne comprenait pas n’est qu’une réflexion après coup. Quant à savoir si la défense de l'appelant a été prise en considération, la défense de l'appelant comprenait quatre phrases. Il a nié toute connaissance de l'infraction et a affirmé que c’était un mensonge. Ce qui n’était qu’une simple dénégation qui n’a en rien réfuté les preuves présentées par les témoins de l'accusation. Le tribunal de première instance ne considère que la défense était un simple déni et a estimé que les preuves présentées par l’accusation étaient corroborées et crédibles. L'appelant soutient que les preuves de l’accusation était truffées de contradictions et d'incohérences. Il a fait valoir que si PW1 a dit avoir informé PW4 de ce qui lui était arrivé le 5 mai 2009, PW4 a elle mentionné la date du 27 mai 2009. Il est vrai que PW1 dit avoir informé son professeur (PW4) de son calvaire le 5 mai 2009, mais PW1 parlé du 27 mai 2009,. La surveillant (PW5) qui a examiné PW1 a également mentionné la date du 27 mai 2009,. De même PW2, la mère de PW1 s’est souvenue que le directeur de l'école que la plaignante fréquentait lui a demandé d'aller à l'école le 27 mai 2009 et elle est allée à l'école le 28 mai 2009, après que l'incident ait été découvert. Je conclus que PW1 doit avoir informé PW4 de son épreuve le 27 mai 2009, Cette cour note que PW1 était une enfant âgée de neuf ans. Son acte de naissance a été produit comme preuve. Elle indique qu'elle est née le 22 juillet 1999. Au moment où elle a témoigné, elle devait avoit environ 10 ans. Elle était un enfant en bas âge qui a pu ne pas être consciente des dates. Les témoignages de PW2, PW4

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