coups et blessures volontaires mis à leur charge et, qu’en répression, ils soient condamner chacun à trois (03) mois d’emprisonnement et à cent mille (100 000) francs d’amende ; SUR CE En la forme Sur l’action publique Attendu que les prévenus AMANI Kouassi Bernard et KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon n’ont pas comparu ; Qu’il convient de statuer par défaut à leur égard ; Sur l’action civile Attendu que l’action de Mademoiselle MIA Affoua Nadège a été introduite dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu’il sied de la déclarer recevable ; Au fond Sur l’action publique Sur la responsabilité pénale de AMANI Kouassi Bernard Attendu que le prévenu AMANI Kouassi Bernard conteste les faits de coups et blessures volontaires qui lui sont reprochés ; Mais attendu que ses dénégations doivent être considérées comme vaines ; Qu’en effet, il est constant comme ressortant du certificat médical établi par le Docteur ETCHIEN N’djétché Jean que Mademoiselle MIA Affoua Nadège porte des blessures à la tête ; Qu’en outre, il est également constant qu’une bagarre a opposé le prévenu à la plaignante ; bagarre au cours de laquelle AMANI Kouassi Bernard a porté des coups à Mademoiselle MIA Affoua Nadège ; Attendu par ailleurs que le prévenu, qui affirme avoir plutôt été victime de l’agression de la plaignante et de son compagnon avec pour conséquence des blessures sur toutes les parties de son corps, n’a pas daigné se rendre dans un centre de santé au motif qu’il n’était pas porteur de documents d’identité ; Attendu cependant que cet argument est fallacieux en ce sens que les consultations dans un centre hospitalier ne sont nullement tributaires de la détention d’un quelconque document ; Qu’à la vérité, AMANI Kouassi Bernard a passé à tabac Mademoiselle MIA Affoua Nadège ; Que dès lors, les faits de coups et blessures volontaires sont caractérisés à la charge du prévenu susnommé de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale ; Sur la responsabilité pénale de KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon Attendu que le prévenu KOUADIO Kouamé Marc dit Gabon conteste les faits de coups et blessures volontaires articulés contre lui ;

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