Attendu que B.L.S déclaré ne pas se constituer partie civile ; Qu’il convient de lui en donner acte ; AU FOND Sur l’action publique Attendu que G.A.J a constamment nié les faits à lui imputés : Que cependant, ses dénégations ne sauraient prospérer : Que B.L.S a été formelle dans ses accusations ; Qu’en outre, le prévenu a reconnu s’être assis sur elle, après l’avoir fait tomber et lui avoir lancé des avertissements : Que dès lors, les faits reprochés au prévenu sont établis : Qu’il en sera déclaré coupable et juste application de la loi pénale lui sera faite ; Sur les dépens Attendu que le prévenu succombe ; Qu’il convient de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière correctionnelle, selon la procédure de flagrant délit, et en premier ressort : Déclare G.A.J coupable des faits de coups et blessures volontaires et menaces de mort tels que prévus par les articles 381-4°, 387 et 444-2° du Code pénal mis à sa charge ; En répression, le condamne à 06 mois d’emprisonnement avec sursis et 300.000 FCFA d’amende ; Donne acte à B.L.S de sa non-constitution de partie civile ; Le condamne, en outre, aux dépens. /

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