LE TRIBUNAL
Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du
22/04/2020 du parquet d’instance de G.A.J a été cité à comparaitre par-devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour répondre des faits de coups et blessures volontaires et menaces
de mort, commis à DIVO, le 20/04/2020 :
Que ces faits sont prévus et punis par les articles 381-3°, 387 et 444-2° du code pénal ;
LES FAITS
Attendu que le 20/04/2020, B.L.S saisissait le commissariat de police du 2ème arrondissement
de DIVO d’une plainte contre D pour coups et blessures volontaires et menaces de mort commis
à DIVO le 20/04/2020 ;
Qu’à l’appui de sa plainte, elle expliquait que ce dernier lui reprochant de ne pas la respecter,
l’avait retrouvé dehors pour la brutaliser et lui porter des coups ;
Qu’elle ajoutait qu’il ne manquait pas de la menacer de mort lorsqu’elle voulait le quitter ;
Qu’entendu en enquête préliminaire, le prévenu contestait les faits à lui imputés ;
Qu’il déclarait ne pas avoir menacé de mort la plaignante et que pour l’empêcher de le lapider,
il s’était assis sur elle :
Attendu que déféré au parquet le 22/04/2020, le prévenu contestait les faits ;
Attendu que cité à comparaitre sous la prévention de coups et blessures volontaires et menaces
de mort, le prévenu contestait les faits poursuivis à son encontre ;
Que B.L.S déclarait ne pas se constituer partie civile ;
Attendu que la procédure ayant été retenu, le Ministère Public requérait que le prévenu soit
déclaré coupable de coups et blessures volontaires et menaces de mort et condamné à 06 mois
d’emprisonnement avec sursis et à 300.000 FCFA d’amende :
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action publique
Attendu que l’action publique a été introduite dans les formes légales ;
Qu’il convient de la recevoir ;
Sur la recevabilité de l’action civile