Premièrement : la Cour d’appel a modifié les déclarations de culpabilité et la peine était correcte. Les contrôles et les conditions ne sont pas remplis dans cette poursuite. Le délit de pillage et de viol de femmes victimes à moins de l'âge de la puberté, ce qui rend la condamnation prévue à l'article 45/B/86 du Code de l'enfance uniquement applicable à l'article 75 du Code pénal. Deuxièmement : en ce qui concerne la peine de mort suspendue à la personne reconnue coupable, elle voit son soutien à l'auteur du crime et à la personne reconnue coupable. Sa morale a été violée en attaquant des enfants, en leur volant leur argent et en les violant avec des armes pour les menacer dans un endroit vide. On sait que la peine de mort est applicable. Troisièmement : je vois enfin un soutien à la Cour d'appel et l'annulation de la demande présentée par le frère du condamné qui n'affecte pas la déclaration de culpabilité. Le crime est un crime en vertu de l'article 45 / b / 67 / d du Code de l'enfance et de 75 du Code pénal. Al-Rashid Al-Toum Mohammad Kheir Juge de cour suprême 27/6/2016 Ali Ahmad Ali Mohammad Kashi Juge de cour suprême 2/7/2016 J'accepte et ajoute l'adresse du Président de la République en vertu de l'article 191 du code de procédure pénale après l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la demande de révision ou le rejet de celle-ci. Mahjoub Al-Amin Al-Faki Juge en chef adjoint 11/7/6102 Je suis d’accord avec mes collègues. De tels accidents se produisent dans le vide. Les examens médicaux ne sont pas disponibles, mais ce n’est pas une raison pour refuser la condamnation. Salah Al-Tijani Al-Amin Juge de cour suprême 17/7/2017 Je suis d’accord et je supporte le jugement de la cour d’appel qui maintient le premier avis. Yahya Fadel Mohammad Fadel Juge en chef adjoint 31/8/2016

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