5
l'a nié dans son témoignage devant la Cour. Toutefois, en vertu de
l'alinéa 180 (2) a) de la Loi sur la preuve, il est obligatoire que le
témoignage de la plaignantesoit corroboré dans cette direction. Il est
ainsi établi que, dans les cas d’infraction de caractère sexuel, il est
éminemment souhaitable que le témoignage du plaignant soit renforcé
par d'autres éléments de preuve impliquant l'accusé dans un élément
particulier. Tout élément de preuve tendant à confirmer, à soutenir et à
renforcer d'autres éléments de preuve à corroborer serait suffisant à
cette fin. Voir l’affaire de DPP V. KILBOURNE (1973) AC 729 @ 758. Il
est également prévu que cette corroboration ne doit pas consister en
une preuve directe que l'accusé a commis l'infraction, ni qu'il soit
nécessaire de confirmer l'intégralité de la description donnée par le
Témoin, à condition qu'il corrobore la preuve à certains égards
importants de la charge. Voir le cas de R. V. GOLDSTEIN (1914) 11 CAR
27.
Je dois dire tout de suite que la question de la corroboration revêt une
importance cruciale pour une infraction à l'article 121 et qu'il y a deux
problèmes à corroborer ici; L'acte de rapports sexuels et l'élément de
consentement ou l'absence de celui-ci. La meilleure preuve de
corroboration des rapports sexuels est habituellement un rapport de
l'examen médical de la victime. La pièce "C" - le rapport médical de la
plaignante corrobore le fait de rapports sexuels lorsqu'elle indique à la
colonne 5, ceci "... l'hymen est rompu ... un grand dépôt de sperme a
été observé à la partie postérieure ..." Cet examen médical a eu lieu le
lendemain de l'incident. Les constatations médicales contredisent
brutalement les démentis de l'accusé. Je vais compter sur cette preuve
car il n'y a rien dans le dossier pour m'inviter à faire autrement. Je suis
donc convaincu qu'il y a eu des rapports sexuels entre l'accusé et la