A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur de la République a exposé que par procès-verbal sus énoncés, il avait fait comparaitre le prévenu par devant le Tribunal à l’audience dudit jour pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus indiquée ; Puis le Greffier a fait lecture des pièces du dossier. Ensuite il a été procédé à l’audition des témoins produits par le ministère public ; Et le prévenu a été entendu, le Greffier a tenu note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu ; La partie civile Saliou DIOUF, es-qualité de représentant de Fatou Diop Diouf à travers son civilement responsable a déclaré se constituer partie civile, en a demandé acte au Tribunal qui le lui a octroyé et a conclu se désister des dommages intérêts ; Le Ministère public a résumé l’affaire et requis contre le prévenu l’application de la loi. Le prévenu a présenté ses moyens de défense, Puis le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en son interrogatoire ; Ouï la partie civile en ses conclusions, le Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu en ses moyens de défense ; En la forme : Attendu que Mamadou NGOM comparait devant le Tribunal correctionnel sous la prévention viol par personne ayant en charge son éducation et pédophilie ; Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard ; Au fond : Attendu que suivant procès-verbal d’interrogatoire de flagrant délit du 19 novembre 2012, Monsieur le procureur de la République a fait comparaitre Mamadou NGOM à la barre du tribunal correctionnel de céans sous la prévention d’avoir à Bambey, dans le ressort de Diourbel, courant année 2012, en tout cas avant prescription de l’action publique par contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuel sur la personne de Fatou Diop DIOUF, avec cette circonstance qu’il a en charge son éducation ; d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu commis de geste attouchement ou caresse à des fins sexuelles sur la personne susnommée âgé de moins de 16 ans; Ces faits constituent les délits prévus et punis par les articles : 320 et 320 bis du code pénal ;

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