En ce qui concerne le premier élément, c’est-à-dire, que la victime était une jeune
fille de moins de 18 ans le 18 juillet 2001, le Cour a ceci à dire. La règle veut que la
meilleure preuve de l'âge soit un certificat de naissance. Cependant, si ce dernier vient
à manquer, le témoignage d'une personne tel qu’un parent proche, qui connaît bien la
victime, est recevable. (Voir l'Ouganda c. Enock Babumpabura session d’affaire
criminelle n° 135 de 92.)
L’observation et le bon sens sont également des méthodes acceptables pour estimer
l'âge de la victime. (Voir R c/ Recorder of Grimsby. Ex Parte Purser (1951) 2 All ER
889.) En l'espèce, l’accusation n'a pas produit un certificat de naissance pour prouver
l'âge de la victime. Au lieu de cela, elle s’est appuyé sur […] deux autres éléments de
preuve, c’est-à-dire, le témoignage du Dr Kalyemenya et le témoignage de Yerina
Nakyejwe, Dr Kalyemenya a examiné la victime le 20 juillet 2001. Il a estimé que la
victime avait 16 ans à ce moment là, (Voir Exh. FL) Il a basé son opinion, entre autres,
sur le fait que la victime avait un ensemble de 28 dents, Selon lui, seules les personnes
ayant moins de 18 ans ont ce nombre de dents. Les personnes de plus de 18 ans et
plus ont une formule dentaire de 32 dents. De son côté Nakyejwe, qui est la mère de la
victime, a témoigné que sa fille Sarah était née en 1985.
L'accusé n'a pas réfuté ou contredit la preuve ci-dessus.
En substance, le témoignage de Nakyejwe et le témoignage du Dr Kalyemenya ont
établi que Sarah avait 16 ans au moment de l'infraction en question. Les assesseurs,
qui ont eu l'occasion d'observer la victime quand elle a témoigné devant la Cour, ont
également partagé cette opinion.
Dans les circonstances, la Cour estime que l’accusation a réussi à prouver, au-delà de
tout doute raisonnable, que Sarah Nampa était une fille de moins de 18 ans le 18 juillet
2001.
En ce qui concerne le deuxième élément, c’est-à-dire que la victime avait eu des
rapports sexuels le 18 juillet 2001. Tout d’abord, la Cour doit définir ce qui, en droit,
signifie des rapports sexuels. Selon Archibald on Criminal Pleading 30e édition page
1124 paragraphe 2873, le rapport sexuel est accompli quand un organe sexuel
masculin pénètre un organe sexuel féminin; et la moindre pénétration est sufisante. Nos
tribunaux ont, à maintes reprises, appliqué ce principe avec approbation. (Voir
Hahyarimana Ronald c. Ouganda (CA) Appel en matière criminelle n° 1 de 98 et
Didas c/ Ouganda (CA) Appel en matière criminelle n° 35 de I997) En l'espèce,
l'accusation s’est basée uniquement sur le témoignage de Sarah pour prouver qu'elle a
eu des rapports sexuels, le 18 juillet 2001.