, .) -~~ 'i'~ -~ ~.,.'(,<C$) , / , ;:. /-. t'f r qu~l'_à~nvé~ l'usa~ crime qui, pour consommer l'acte, avait mis la femme dans un état de ses sens; que tel enivre complètement sa victime la plongeant dans 4n:tefmmaw1e~· :n administrant un breuvage narco~ique (G. MINEUR); commentaire 4uJ ôde pll'lal . , ed. maison F. Larcier, 1958, P.358) , \,;. \ 1 \ '1! <-o: · ; ~, >- . ! Î' j .b. Quant à l'infraction de viol à l'aide de è!; en l'espèce, ~"~ l'accusation soutient que par la suite, le prévenu usant de la violence mo~ ._;~~ s me _ ~<' ~,,; graves s obligé la partie civile à avoir des relations sexuelles avec lui ; Dan~ lfuovelt{ de défense, le prévenu argue que la déposition de la seule renseignante Nadège ne Pêüfst"ttire pour emporter la conviction du Juge du fait des liens de consanguinité existant entre elle et la partie civile NKUSU. Bien plus, poursuit-il, il ressort des déclarations de la partie civile NKUSU (côtes 16 à 17 du dossier) de la Cour qu' elle n'avait été violée qu'une seule fois. La Cour dit-il, constatera que celle infraction, n'est pas établi en fait comme en droit et par conséquent le 1er Juge a mal d it le d roit. 11'\f. u Comme relevé supra, la Cour estime que les dépositions de la renseignante Nadège seul de nature à emporter la conviction du Juge dès lorsqu'ell es ne sont contredites par aucun élément sérieux- du dossier. Bien plus, il ne ressort nulle part des déclarations de la partie civile NKUSU (côt es 16 à 17 du dossier) qu'elle n'a été violée qu'une fois alo rs qu'au contraire elle a même demandé à sa sœur GETU qui est allée conférer avec la maman, le prévenu pour qu'il arrête. Aussi, la Cour relève que le prévenu lui-même a reconnu à l'audience publique du 28/12/2012 (cote 94 du dossie) avoir connu sexue llement la partie civile plusieurs fois dans différents hôtels de la place à savoir l'hôtel Succès quartier Ndjili, Hôtel de la Bonne Gérance à côté de l'église la Borne à l'UPN, Hôtel lita à Bandalungwa et l'espace Nguida de Lemba ; dès lors, comme l'a dit à bon droit le 1er Juge, son œuvre sera également confirmée ; Quant aux infractions d'escroquerie mise à charge du prévenu, aux termes de l'article 98 du CPLll « quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations ... soit en faisant usage des faux noms de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprise, pour faire naître l'espérance ... »; En 1'espèce, s'agissant de 1'escroquerie de la somme de 1.500$ USD, l'accusation soutient que le prévenu a fait croire à sa victime qu'il était un homme d'affaires et qu'il t ravaillait en col laboration avec I' Ambassade de Ch ine et qu'il pouvait lui délivrer un visa moyennant la somme de 1.500$ USD alors que le prévenu n'est ni homme d'affaire, ni ne travaille à I'Ambassade de Chine; Dans ses moyens de défense, le prévenu argue que le 1 Juge a retenu à sa charge cette infraction sur base des allégations de la partie civile NKUSU et sans aucune autre preuve et se demande même où la partie civile NKUSU pouvait trouver la somme de 1.500 USD. A l'appui de son argument ation, il invoque l'article 217 du Code Civil livre Ill qui d ispose que « doit être passé acte authentique ou sous seing privé, de toutes choses excédant la somme ou valeu r de deux milles francs, même pour dépôt volontaire, et il n'est pas reçu aucune preuve par témoin contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégués été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s' agisse d'une somme au valeur moindre de deux milles francs »;Aussi, ajoute le prévenu, la jurisprudence abondante de la Cour Suprême de Justice en la matière dit que s'agissant de la remise d'une somme de six •r

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