[2] LA PÉTITION:
La cause d'action de la pétition figure dans les paragraphes un et deux de la pétition comme
indiqué ci-après: "1. Votre pétitionnaire Law and Advocacy for Women in Uganda est une organisation
ayant un intérêt dans la question suivante qui est en violation de la Constitution de la
République d'Ouganda, 1995, et des instruments juridiques internationaux relatifs
aux droits de l'homme à caractère exécutoire.
2. Que la coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine pratiquée par
plusieurs tribus en Ouganda, y compris mais non limitée chez les Sabiny (qui se
trouvent dans l'Est de l'Ouganda, comprenant les districts de Kapchorwa, Bukwo,
Bugiri); les Pokot (qui se trouvent dans le district de Nakapiripirit); et les Tepeth (qui
se trouvent dans le district de Moroto) sont incompatibles avec la Constitution
comme indiqué ci-après: (a) L'excision de certaines parties des organes génitaux féminins pratiquée comme
une coutume des tribus ougandaises précitées cause d’atroces douleurs à la victime
des mutilations génitales féminines et est donc une forme de torture, de traitement
cruel, inhumain et dégradant interdit par l'Article 24 de la Constitution de l'Ouganda ;
(b) L'excision des organes génitaux féminins peut parfois conduire à la mort suite à
une hémorragie et/ou septicémie et compromet donc le droit à la vie tel que garanti
par l'Article 22 (1) de la Constitution de l'Ouganda;
(c) La mutilation génitale féminine est une coutume et pratique qui est réalisée en
utilisant des instruments rudimentaires qui sont utilisés d’une victime à l'autre et qui
ont donc le potentiel de propager le VIH / SIDA, ce qui compromet le droit à la vie tel
garanti par l'Article 22 (1) de la Constitution;
(d) L'excision des organes génitaux féminins peut conduire à l'incontinence urinaire
lorsque des dommages sont causés à l'urètre lors de l'opération causant ainsi une
incapacité à contenir l'urine. Cette incapacité conduit la victime à dégager une odeur
et à devenir un paria, ce qui est une forme de torture, traitement cruel et dégradant
et va à l’encontre de la dignité, l'intégrité et le statut des femmes, ce qui contrevient
à l'Article 24 et à l'Article 33.
(e) La coutume et la pratique des mutilations génitales féminines comme susdit sont
effectuées sur les filles et les femmes en plein air en présence d’un public, sans égard
pour la vie privée de la victime, violant ainsi le droit de la victime à la vie privée tel
que garanti par l'Article 27 (2) de la Constitution;
(f) La coutume et la pratique des mutilations génitales féminines n’ont aucun
avantage médical et social, elles ne sont pas justifiables dans une société libre et
démocratique et sont incompatibles avec les dispositions constitutionnelles
susmentionnées et doivent donc être déclarées nulle conformément à l'Article 2 (2) »
sic