5 sexuels et je tiens cela également comme un fait. L’accusé, lors de son contre-interrogatoire et de son interrogatoire principal, n’a avancé aucune autre raison convaincante expliquant pourquoi il a détenu ou gardé enfermé le témoin à charge n°1 pendant huit (8) jours dans sa chambre. Par conséquent, je ne vais pas seulement croire que l’accusé a eu des rapports sexuels avec elle, mais en fait qu’il l’a détenu pour cette raison, et cela tient également de fait. Parlant de la question de consentement ou du manqué de consentement, je dois directement préciser qu’il n’y a aucune preuve directe au dossier qui soutient que le témoin à charge n°1 ou tout autre témoin d’ailleurs, affirme que les rapports sexuels entretenues entre le témoin à charge n°1 et l’accusé ont été obtenus par la force. Tout ce que le témoin à charge n°1 a dit c’est que « pendant toutes les nuits que j’ai passé là bas, l’accusé avait des rapports sexuels avec moi ». Cependant, ayant déjà indiqué que l’accusé détenait le témoin à charge contre sa volonté, même si elle ne résista pas ni ne précisa qu’elle avait été forcé, il me semble clair que dans de telles circonstances particulières où l’accusé a détenu le témoin à charge n°1 dans le but d’avoir des rapports sexuels avec elle, l’on ne peut s’attendre à ce que le témoin à charge n°1 ait consenti à l’éventuel acte sexuel, et je tiens cela également comme un fait. La preuve au dossier est également catégorique sur le fait que c’est l’accusé qui a invité le témoin à charge n°1 à le rejoindre dans son van pour Essau et que ce fut encore lui qui enferma le témoin à charge n°1 dans sa chambre au Sanchu Muntel et ce fut l’accusé qui avait des rapports sexuels. Tous ces faits non contestés prouvent une seule

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