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sexuels et je tiens cela également comme un fait.
L’accusé, lors de son contre-interrogatoire et de son interrogatoire
principal, n’a avancé aucune autre raison convaincante expliquant
pourquoi il a détenu ou gardé enfermé le témoin à charge n°1 pendant
huit (8) jours dans sa chambre. Par conséquent, je ne vais pas
seulement croire que l’accusé a eu des rapports sexuels avec elle,
mais en fait qu’il l’a détenu pour cette raison, et cela tient également
de fait.
Parlant
de
la
question
de
consentement
ou
du
manqué
de
consentement, je dois directement préciser qu’il n’y a aucune preuve
directe au dossier qui soutient que le témoin à charge n°1 ou tout autre
témoin d’ailleurs, affirme que les rapports sexuels entretenues entre le
témoin à charge n°1 et l’accusé ont été obtenus par la force. Tout ce
que le témoin à charge n°1 a dit c’est que « pendant toutes les nuits
que j’ai passé là bas, l’accusé avait des rapports sexuels avec moi ».
Cependant, ayant déjà indiqué que l’accusé détenait le témoin à charge
contre sa volonté, même si elle ne résista pas ni ne précisa qu’elle
avait été forcé, il me semble clair que dans de telles circonstances
particulières où l’accusé a détenu le témoin à charge n°1 dans le but
d’avoir des rapports sexuels avec elle, l’on ne peut s’attendre à ce que
le témoin à charge n°1 ait consenti à l’éventuel acte sexuel, et je tiens
cela également comme un fait.
La preuve au dossier est également catégorique sur le fait que c’est
l’accusé qui a invité le témoin à charge n°1 à le rejoindre dans son van
pour Essau et que ce fut encore lui qui enferma le témoin à charge n°1
dans sa chambre au Sanchu Muntel et ce fut l’accusé qui avait des
rapports sexuels. Tous ces faits non contestés prouvent une seule