(3) Avant la consommation, l'épouse divorcée a droit à la moitié de la dot, où elle est nommée, sinon elle a droit à la jouissance n'excédant pas la moitié de la dot de celle-ci. (4) Lorsque la dot n’est pas nommée, ou si la dénomination est incorrecte, la dot est semblable. (5) Lorsque les époux divergent sur le montant de la dot, la preuve est celle de l’épouse; si elle échoue, la déclaration est faite pour le mari qui prête serment, à moins que celui-ci n'allègue ce qui ne peut être valablement une dot d'elle comme d'habitude; alors la dot de semblable sera décernée; et de même le jugement de distinction entre l'un des deux époux et les héritiers de l'autre ou entre leurs héritiers. Dot et consommation 30. (1) L'épouse peut s'abstenir de consommer jusqu'à ce qu'elle reçoive sa dot avancée. (2) Lorsque l'épouse consent à la consommation, avant de recevoir sa dot du mari, la dette est réputée être une dette. Remise d'un bien à la fiancée en tant que dot 31. Lorsque le fiancé livre à sa fiancée avant le contrat des biens en tant que dot, l'une des parties s'écarte de la conclusion du contrat ou décède, l'une d'elles décède, il a le droit de récupérer ce qu'il a livré en nature, si existant; sinon c'est comme, ou valeur le jour de la livraison. Branche III Tutelle dans le mariage Ordre des tuteurs 32. (1) Le tuteur dans le mariage est un consanguin par lui-même, quant à l'ordre de succession. (2) Lorsque deux tuteurs sont égaux en affinité, le mariage est valable sous la tutelle de l'un d'entre eux. (3) Lorsque le contrat entre le tuteur le plus éloigné et le tuteur le plus proche est conclu, le contrat est conclu sous réserve de la ratification du tuteur le plus proche. (4) Le contrat est valable dès la ratification du tuteur spécial en cas de mariage d’une femme sous tutelle publique, en sa présence, au lieu du contrat ou dans un lieu proche où son avis peut être pris; s'il ne le ratifie pas, il a le droit de demander la résolution, à moins qu'un an à compter de la date de consommation ne soit écoulée à la date de consommation. Conditions de tutelle 33. Un tuteur est tenu d'être un homme sain d'esprit, adulte et musulman, lorsque la tutelle est exercée par un musulman. Mariage d'une vierge adulte par tuteur 34. (1) Un adulte doit être marié par son tuteur, avec son autorisation et son consentement, à son mari et à sa dot; et sa déclaration de son âge adulte sera admissible, à moins que démenti ce qui est apparent. (2) L'acceptation d'une vierge adulte est implicitement ou implicitement nécessaire si son tuteur contracte son mariage sans sa permission, il déclare alors le contrat. Absence du tuteur le plus proche 35. En cas d'absence du tuteur le plus proche et d'attente de son avis, le mariage perd de son intérêt, la tutelle est transférée à celui qui le suit. Échec de la tutelle 36. Si le gardien renonce à l'entretien de sa pupille pendant un an, sans excuse, la charia s'y liant alors, sa tutelle deviendra caduque. Juge qui réalise le marriage 37. (1) Lorsque le tuteur s'abstient du mariage de son pupille, elle peut demander au juge de l'épouser. (2) Le juge peut autoriser le mariage de quiconque a demandé à se marier; il est prouvé que son tuteur s’abstient du mariage, sans justification. Tutelle du juge 5

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