Branche I
Lit conjugal
Affinité du bébé
98. L'affinité d'un bébé est établie par lit conjugal lorsque la période de gestation minimale s'est écoulée
après le contrat de mariage et qu'il est possible de se rencontrer entre les époux.
Affinité d'un bébé par une copulation douteuse
99. L'affinité d'un bébé par un accouplement douteux est prouvée s'il est né au cours de la période de
gestation minimale à compter de la date de l'accouplement.
Période de gestation minimale et maximale
100. La période de gestation minimale est de six mois et la durée maximale est d'un an.
Branche II
Reconnaissance
Preuve d'affinité par admission
101. L'affinité doit être prouvée par admission même dans le lit de mort aux conditions suivantes, à savoir:
(a) le comité a une affinité inconnue;
(b) doit être adulte et sain d'esprit;
(c) des éléments similaires du membre du comité peuvent naître de celui-ci;
(d) le membre du comité croit l’administrateur chaque fois qu’il est adulte et sain d’esprit.
Affinité non prouvée
102. Il ne sera pas prouvé l'affinité de: (a) le bébé dont le membre du comité est une femme mariée ou divorcée, sauf sur conviction du mari ou du
divorce ou par témoignage;
(b) l'enfant d'une veuve divorcée ou d'un époux absent, après l'avoir rendue plus d'un an après la date du
divorce, du décès, de l'absence, de la séparation réciproque ou par le juge dans le cas d'un mariage invalide;
(c) l'enfant d'une épouse imprécise, lorsque l'imprécation échangée est valablement faite entre les deux époux
et que sa raison est illégitime; où le mari se croit après la séparation, il faut prouver l'affinité de l'enfant.
Admission par affinité
103. admission par affinité, autre que la filiation, la paternité et la maternité; ne s'appliquera pas à un nonadmetteur, sauf sur sa croyance ou son témoignage.
Costume des héritiers de l'admirateur de l'illégitimité
104. Aucune poursuite des héritiers de l'auteur de l'illégitimité ne sera entendue après en avoir été prouvée
par une admission valable.
Branche III
Témoignage
Preuve d'affinité par témoignage
105. L'affinité peut être prouvée par le témoignage de deux hommes, d'un homme et de deux femmes ou de
quatre femmes.
Preuve de livraison et identification du bébé
106. La livraison et l'identification du bébé doivent être prouvées par le témoignage d'un musulman juste
homme ou femme.
Preuve d'affinité par témoignage, célébrité ou ouï-dire
107. {1) L'affinité peut être prouvée par témoignage, renommée ou ouï-dire.
(2) Le témoignage de renommée ou de ouï-dire doit être concluant; et lorsqu'il est interprété dès le départ, le
témoignage est nul.
(3) Le témoignage de renommée ou de ouï-dire ne sera pas annulé par une interprétation ultérieure, lors du
contre-interrogatoire.
12