(g) dépenser hors de la propriété du mineur les personnes dont il est tenu de la nourrir;
(h) le respect des obligations de la part de la succession ou du mineur;
(i) admission du droit sur le mineur, s’il s’agit d’un travail de syndic;
(j) conciliation et arbitrage;
(k) renonciation à la poursuite et non-utilisation des modes de contestation, qu'ils soient normaux ou d'appel.
Disposition Préventive
253. Un syndic ne peut exécuter les dispositions suivantes, à savoir:
(a) l'achat d'un bien appartenant au mineur ou sa location à lui-même, à son conjoint, à l'un de leurs
ascendants ou à leurs descendants;
(b) vendre au mineur une chose lui appartenant, son conjoint ou l'un de leurs ascendants ou l'un de leurs
descendants;
(c) prêter l’argent du mineur;
(d) admission du droit sur le mineur, s'il n'en est pas de son travail.
Frais de syndic
254. Un syndic peut demander des honoraires pour ses affaires, qui doivent être spécifiées à partir de la date
de la demande.
Chapitre v
Résiliation du mandat du fiduciaire ou du gardien
Cas de résiliation du mandat du fiduciaire
255. Le mandat du mandataire prend fin dans l'un des cas suivants:
(a) le décès ou la perte de sa capacité ou son insuffisance;
(b) une preuve de son absence ou de son absence;
(c) l’admission de sa demande de renonciation à la tutelle;
(d) difficulté à exercer ses fonctions de curateur;
(e) preuve de la majorité du mineur;
(f) levant l'interdiction de la personne interdite;
(g) rétablissement de la capacité du curateur dans ses fonctions;
(h) décès d'un mineur;
(i) fin de l'état d'absence ou d'absence.
Enlèvement du syndic
256. Un syndic est destitué si l'une des conditions énoncées à l'article 244 n'est pas remplie.
Livraison des biens du mineur
257. Le curateur doit, à la fin de sa tâche, remettre les biens du mineur à quiconque peut être concerné par
l'affaire, sous la surveillance du juge compétent, dans un délai maximum de trente jours à compter de la fin
de sa tâche. .
Décès du syndic
258. En cas de décès du fiduciaire, ses héritiers ou quiconque peut mettre la main sur son patrimoine, en
informent immédiatement le juge compétent, afin que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour assurer la
protection des droits du mineur.
Chapitre VI
Les absents et les absents
Définition de l'absent et des disparus
259. (1) Est considéré comme absent, la personne dont le lieu de résidence est inconnu ou à qui aucun avis ne
peut être envoyé.
(2) Un disparu est la personne absente, qui ignore si elle est morte ou vivante.
Dépositaire pour la gestion des biens des absents ou des manquant
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