LE TRIBUNAL
Vu la procédure de citation directe suivie contre K.B;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 393 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu les articles 411 et 413 du code pénal ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions orales ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Attendu que K.B est prévenu d’avoir à Ouagadougou courant
décembre 20… en tout cas depuis temps non couvert par la
prescription, volontairement commis sans violence, ni contrainte ou
surprise un attentat à la pudeur sur la personne de K.G ;
Que ces faits constituent le délit d’attentat à la pudeur prévu et puni
par les articles 411 et 413 du code pénal ;
Attendu qu’au sens de l’article 411 du Code Pénal l’attentat à la pudeur
suppose un acte de nature acte sexuelle contraire aux bonnes mœurs
exercé directement et intentionnellement sur une personne avec ou
sans violence, contrainte ou surprise ;
Attendu en l’espèce que le prévenu ne reconnaît pas les faits ; que
cependant celui-ci a reconnu avoir tenté de violer K. G mais a dû se
raviser au regard de son âge, en témoigne ses déclarations consignées
dans le procès verbal d’enquête de la brigade ville de gendarmerie de
Bogodogo ; qu’en outre le certificat médical délivré par le service de
gynécologie du secteur 30, que K.G présentait des signes de défloraison
ancienne, signe qu’elle avait perdu l’hymen ; que ceci constitue la
preuve qu’il y a eu un acte de nature sexuel entre lui et la victime ;
qu’au regard de l’âge de la victime (14 ans), celle-ci ne pouvait pas
consentir à un tel acte ; que cet acte sexuel a été exercé en toute
conscience par lui sur la personne de K.G ; qu’il est contraire aux
bonnes mœurs de soumettre une personne à des actes sexuelles sans
son consentement, de surcroît une mineure de moins de quinze (15)
ans ; que tous les éléments constitutifs de l’infraction l’attentat à la
pudeur sont réunis ;
Qu’en conséquence, il convient de maintenir le prévenu dans les liens
de la prévention et rentrer en voie de condamnation à son encontre en
faisant application des dispositions répressives prévues à l’article 414
du code pénal;
Mais attendu que le prévenu est un délinquant primaire ; qu’il y a lieu
de lui faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 694 du
code de procédure pénale et le condamner à une peine
d’emprisonnement de trente six (36) mois assortie du sursis;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 473 du code de