---Que les cris de détresse de la jeune Dame ont alerté un commissaire qui habite non loin ; ---Qu’il a tiré deux coups de feu en l’air pour immobiliser l’accusé ; ---Que ces faits sont contenus dans l’ensemble des pièces contenus dans le dossier de procédure auxquels sont annexés l’acte de naissance de la victime duquel il ressort qu’elle est née le 18 Mai 2002 , et le dossier médical contenant un certificat médico-légal constatant l’absence de l’hymen ; ---Attendu que l’accusé n’a pas comparu ; ---Qu’à l’orée de la procédure, il a reconnu avoir entretenu des rapports sexuels avec la victime avec le consentement de cette dernière ; ---Que le lieu de cet acte tout comme les cris qui vont alerter le voisinage, sont incompatibles avec un quelconque consentement ; ---Qu’il convient de l’en déclarer coupable de cette infraction ; ---Attendu cependant qu’au moment d’entrer en voie de condamnation contre lui, il convient en raison de sa qualité de délinquant primaire de lui accorder les circonstances atténuantes et lui faire application des dispositions bienveillantes des articles 54, 90 et 91 du Code Pénal ; ---Attendu que pour avoir succombé l’accusé doit conformément à l’article 391 alinéa 1 du Code de Procédure Pénal, supporter les dépens ; ---Qu’il convient en outre en vertu des articles 426 alinéa 1et 558 alinéa 2 (b) du même Code de décerner

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