www.Droit-Afrique.com Mali Catégorie II : employé de maison chargé de l’ensemble des travaux courants d’intérieur pouvant justifier de deux ans de pratique : • aide cuisinier • jardinier de maison L’employé est également admis au bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’à la suite de plusieurs embauches successives chez le même employeur, il a atteint la durée de présence nécessaire à son attribution, à condition qu’il n’ait pas perçu l’indemnité de licenciement lors de la cessation antérieure de ces activités. Catégorie III : employé de maison chargé d’exécuter l’ensemble des travaux courants d’intérieur et justifiant de plus de deux ans de pratique : • cuisinier sachant préparer la cuisine courante Ne sont pas interruptives de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat, assimilées à des périodes de travail effectif. Catégorie IV : employé de maison assurant l’ensemble des travaux d’intérieur y compris la cuisine courante ou cuisinier qualifié de maison chargé de l’établissement des menus, de la préparation des mets et des desserts, y compris la pâtisserie. Catégorie V : cuisinier qualifié répondant à la définition de la 4me catégorie, chargé en outre de l’ensemble des travaux d’intérieur. Catégorie VI : chef cuisinier ayant des personnes sous ses ordres. Catégorie VII : maître d’hôtel avec référence Art.D.86-10.- L’employeur et le travailleur ne peuvent convenir, pour l’emploi exercé d’un salaire inférieur aux taux ci-après correspondant aux catégories définies à l’article précédent : Catégories / Taux Mensuel (indemnités spéciales, de cherté de vie et majorations légales incluses) • Catégorie I : 21.936 • Catégorie II : 23.338 • Catégorie III : 25.641 • Catégorie IV : 28.947 • Catégorie V : 32.346 • Catégorie VI : 33.646 • Catégorie VII : 35.049 Les salaires des travailleurs à temps partiel et des travailleurs journaliers sont calculés, compte tenu de leur catégorie de classement, en fonction du temps de travail accompli dans le cadre de l’horaire prévu au contrat. Art.D.86-11.- Une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base de la catégorie du travailleur est payée au personnel de maison dans les conditions prévues à l’article L.97 du code du travail. Art.D.86-12.- Lorsque le logement et la nourriture sont habituellement accordés en nature à l’employé de maison, le contrat ou la lettre d’engagement doivent sp��cifier la gratuité ou non de ces avantages. S’ils sont fournis à titre onéreux, I’employeur ne peut effectuer, sur la rémunération du travailleur, une retenue supérieure à une somme équivalente à : • 2 heures et 1/2 du salaire minimum interprofessionnel garanti par journée de travail pour la nourriture, • 1/2 heure de ce même salaire par journée de travail pour le logement. A moins que l’employé ne continue à bénéficier des avantages en nature pendant la durée de son congé payé, leur valeur est prise en considération pour le calcul de l’allocation de congé. Elle entre éventuellement en compte pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement. Art.D.86-13.- En cas de déplacement occasionnel du travailleur à titre professionnel hors du lieu habituel d’emploi, il lui est alloué une indemnité de déplacement calculée comme suit : • 3 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi, • 6 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi, • 9 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi. L’indemnité de déplacement n’est pas exigible lorsque ces prestations sont fournies en nature par l’employeur. Art.D.86-14.- Excepté les employés journaliers ou occasionnels rémunérés en fin de travail ou de Décret d’application du Code du travail 6/29

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