www.Droit-Afrique.com leur pendant la durée du contrat et s’ajoute à celleci. Les conditions générales d’emploi et de rémunération du personnel de maison (Application de l’article L.86) Art.D.86-1.- Est considéré comme personnel de maison tout travailleur employé au domicile privé de l’employeur pour y effectuer tout ou partie de tâches de caractère familial et ménager. Le personnel employé de maison jouit de la liberté d’opinion et du plein exercice du droit syndical conformément aux dispositions du code du travail. Art.D.86-2.- Le personnel de maison journalier est celui embauché pour une occupation de courte durée, à l’heure ou à la semaine et dont le salaire est effectivement versé en fin de travail ou de journée et accompagné d’un bulletin de paye. L’engagement est soumis aux dispositions réglementant les contrats à durée déterminée. Le personnel de maison journalier dont l’emploi se poursuit au delà de la période déterminée est considéré comme embauché pour une durée indéterminée. Art.D.86-3.- Le personnel permanent de maison est celui embauché au foyer de l’employeur pour exercer de façon habituelle son activité à temps plein, soit à temps partiel. Art.D.86-4.- Tout engagement de personnel de maison, à l’exception d’un employé journalier ou occasionnel, fait l’objet d’une déclaration établie par l’employeur dans les 15 jours et adressée en triple exemplaire à l’organisme qui a procédé au placement dans les conditions prévues à l’article L.309 du code du travail. Le contrat peut être conclu, conformément aux dispositions légales, pour une durée déterminée ou indéterminée. Art.D.86-5.- Le contrat à durée déterminée fait obligatoirement l’objet d’un écrit établi en trois exemplaires. Si sa durée est supérieure à trois mois, I’un des exemplaires du contrat est déposé à l’inspection du travail. Décret d’application du Code du travail Mali Lorsque les parties poursuivent, sans opposition de l’une ou de l’autre, I’exécution du contrat au delà du terme prévu, le contrat devient un contrat à durée indéterminée. Après deux renouvellements, sous réserve des exceptions prévues à l’article L.20 le contrat est considéré comme ayant une durée totale indéterminée. Sa résiliation, à l’expiration de l’une des périodes déterminées, ne peut survenir qu’en respectant les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée. Art.D.86-6.- Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, I’employeur remet au travailleur, au moment de l’engagement ou au plus tard, à l’expiration de la période d’essai, une lettre d’embauche précisant les conditions particulières de l’emploi, notamment celles relatives à l’horaire de travail, au repos hebdomadaire, à la rémunération et, le cas échéant, aux avantages en nature. Cette lettre d’embauche est établie en triple exemplaire et signée par l’employeur qui garde l’original. Un exemplaire est remis au travailleur et le troisième à l’inspecteur du travail du ressort. Art.D.86-7.- L’employeur fait procéder à l’examen médical du travailleur avant l’engagement définitif et le soumet aux visites périodiques de médecine du travail. Art.D.86-8.- Tout employé de maison peut être soumis à une période d’essai dont la durée est fixée à un mois renouvelable une seule fois. La durée de la période d’essai doit être fixée par écrit au moment de l’engagement. Le renouvellement de la période d’essai doit également faire l’objet d’un écrit. Lorsqu’à l’expiration de la période d’essai le travailleur continue à effectuer son service sans opposition de l’employeur, I’engagement est réputé définitif et la rupture du contrat ne peut intervenir qu’en respectant les dispositions légales en matière de licenciement. Art.D.86-9.- Le personnel de maison est classé comme suit : Catégorie I : employé ne possédant aucune qualification professionnelle particulière chargé de certains travaux d’entretien ou de surveillance (manœuvre d’entretien, manœuvre de jardin, gardien de maison d’habitation, garde d’enfants). 5/29

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