www.Droit-Afrique.com • les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l’exécution de la convention. Art.D.9-4.- Les entreprises, groupes d’entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics interviennent à ces conventions, soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d’apporter leur concours, technique ou financier,à la réalisation des programmes,soit en tant que dispensateurs de formation. Art.D.9-5.- Tout jeune de seize à vingt cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées. Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d’acquérir une qualification professionnelle, de s’adapter à un emploi ou à un type d’emploi ou de faciliter l’insertion ou l’orientation professionnelle. Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l’acquisition d’un savoirfaire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. Elles sont organisées dans le cadre : • de contrats de travail de type particulier, • de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire, • de différents stages de formation professionnelle. Art.D.9-6.- Les formations ayant pour objet l’acquisition d’une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d’un contrat de travail dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l’objet d’un dépôt auprès de la direction régionale du travail. L’employeur s’engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d’acquérir une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par le ministre chargé du travail. Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les travailleurs titulaires des contrats de Décret d’application du Code du travail Mali qualification, perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum garanti annuellement par arrêté et dont le montant est fixé et peut varier en fonction de l’âge du bénéficiaire. Art.D.9-7.- Le conseil supérieur du travail • 1° donne son avis sur les orientations de la politique de formation professionnelle et de promotion sociale en fonction des besoins de l’économie et des perspectives de l’emploi, • 2° examine et suggère les mesures propres à assurer une meilleure coopération entre les administrations et les organisations professionnelles et syndicales afin d’assurer la pleine utilisation des moyens publics ou privés de formation professionnelle et de promotion sociale, • 3° formule toute proposition utile en vue d’une meilleure adaptation des programmes et des méthodes aux besoins des différentes catégories appelées à bénéficier de la formation professionnelle et de la promotion sociale. Art.D.9-8.- Les autres modalités de la formation sont définies par les conventions ou accords collectifs, ou à défaut, d’accord parties. Le contrat à durée déterminée (Application des articles L.20 et L.24) Art.D.20-1.- Le contrat de travail conclu en application de l’article L.20 doit comporter, outre la définition précise de son objet tel qu’il est prévu à cet article, les indications suivantes : • lorsqu’il est conclu pour remplacer provisoirement un travailleur de l’entreprise en suspension légale du contrat de travail le nom et la qualification du travailleur remplacé ; • lorsqu’il comporte un terme précis, la date d’échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ; • lorsqu’il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ; • la désignation du poste de travail ou de l’emploi occupé ; • la durée de la période d’essai éventuellement prévue. Art.D.24-1.- A défaut de fixation par voie de convention ou d’accord collectif, I’indemnité minimale de fin de contrat prévue dans les conditions fixées par l’article L.24 est égale à 2,5 % du montant de la rémunération totale brute due au travail- 4/29

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