www.Droit-Afrique.com
Art.D.7-10.- II peut être prévu au contrat
d’apprentissage que l’apprenti s’engage, vis à vis
de son employeur et après achèvement de
l’apprentissage à continuer à exercer chez cet employeur, son activité professionnelle pendant une
période qui ne peut excéder deux ans. Le nonrespect de cet engagement peut entraîner le versement à l’employeur d’un dédommagement.
Art.D.7-11.- L’employeur est tenu d’inscrire
l’apprenti, à la fin de l’apprentissage, à l’examen
organisé pour délivrer, éventuellement, le certificat
d’aptitude professionnelle.
Art.D.7-12.- Le contrat d’apprentissage peut être
résilié sans indemnités par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de
l’apprentissage. Cette résiliation doit être constatée
par écrit. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne
peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral
des cosignataires ou sur résolution judiciaire prononcée par le tribunal du travail à la demande de
l’une ou l’autre des parties.
Art.D.7-13.- Les cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle dues au titre des salaires
sont calculées de façon forfaitaire sur le montant du
salaire légal de base. L’Etat prend en charge, selon
un taux fixé par arrêté du ministre chargé du travail
et de la prévoyance sociale, les cotisations sociales
patronales et salariales d’origine légale ou réglementaire.
La formation et les stages
(Application de l’article L.9)
Art.D.9-1.- La formation professionnelle comporte
une formation initiale et des formations ultérieures
destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés
dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue fait partie de
l’éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au changement
des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification
professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être
dispensée à des salariés titulaires d’un contrat de
travail prévoyant une formation en alternance.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Art.D.9-2.- Les types d’actions de formation qui
entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
• 1° les actions de préformation et de préparation
à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de
permettre à toute personne, sans qualification
professionnelle et sans contrat de travail,
d’atteindre le niveau nécessaire pour suivre un
stage de formation professionnelle proprement
dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle,
• 2° les actions d’adaptation. Elles ont pour objet
de faciliter l’accès de travailleurs titulaires
d’un contrat de travail à un premier emploi ou
à un nouvel emploi,
• 3° les actions de promotion. Elles ont pour
objet de permettre à des travailleurs d’acquérir
une qualification plus élevée ;
• 4° les actions de prévention. Elles ont pour
objet de réduire les risques d’inadaptation de
qualification à l’évolution des techniques et
des structures des entreprises, en préparant les
travailleurs dont l’emploi est menacé à une
mutation d’activité, soit dans le cadre, soit en
dehors de leur entreprise,
• 5° les actions de conversion. Elles ont pour
objet de permettre à des travailleurs salariés
dont le contrat de travail est rompu d’accéder à
des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non-salariés
d’accéder à de nouvelles activités professionnelles.
Art.D.9-3.- Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à
l’article D.9-1 ci-dessus peuvent faire l’objet de
convention. Ces conventions sont bilatérales ou
multilatérales. Elles déterminent notamment :
• la nature, l’objet, la durée et les effectifs des
stages qu’elles prévoient,
• les moyens pédagogiques et techniques mis en
œuvre,
• les conditions de prise en charge des frais de
formation pédagogique des éducateurs et leur
rémunération,
• lorsqu’elles concernent des travailleurs, les
facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers, pour poursuivre les stages qu’elles prévoient, notamment les congés, aménagements
ou réductions d’horaires dont ils bénéficient en
application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
• les modalités de contrôle des connaissances et
la nature de la sanction de la formation dispensée,
3/29