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2° pour les entreprises minières, industries de
transformation et manufactures : entre 1 % et
4 %.
3° pour les autres entreprises : entre 1 % et
5 %.
Ce pourcentage est établi par rapport à l’effectif
moyen mensuel des travailleurs employés dans
l’entreprise dans les douze mois précédant l’année
de référence.
Art.D.7-4.- Les entreprises doivent fournir à
l’inspection du travail, avant le 31 janvier de chaque année, un état donnant au 31 décembre de
l’année précédente :
• 1° le nombre moyen mensuel de travailleurs
servant d’assiette au pourcentage.
• 2° le nombre réel des apprentis.
• 3° en cas d’insuffisance du nombre des apprentis, au sens du présent décret, les conditions et
délais dans lesquels cet effectif sera complété.
A cet effet, un formulaire établi par l’Office National de la Main- d’Oeuvre et de l’Emploi sera mis à
la disposition de l’employeur. Il devra le remplir en
double exemplaire qu’il fera parvenir à l’inspecteur
du travail de son ressort.
Art.D.7-5.- Nul ne peut être engagé en qualité
d’apprenti s’il n’est âgé de 14 ans au moins et de
21 ans au plus au début de l’apprentissage. Toutefois les jeunes âgés d’au moins 13 ans peuvent
souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient
avoir effectué la scolarité du premier cycle de
l’enseignement fondamental.
Nul ne peut recevoir des apprentis s’il n’est majeur
ou émancipé.
Art.D.7-6.- L’employeur s’engage à enseigner à
l’apprenti méthodiquement, progressivement et
complètement l’art, le métier ou la profession qui
fait l’objet du contrat. Il ne doit employer l’apprenti
qu’aux travaux et services se rattachant à cet objet.
L’employeur est tenu d’inscrire l’apprenti dans un
centre de formation d’apprentis assurant
l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat, dans la mesure où il existe un tel
centre dans la localité du lieu du travail de
l’apprenti. Il doit, dans ce cas, s’engager à faire
suivre à l’apprenti tous les enseignements et activités organisés par le centre où il l’aura inscrit. Le
temps consacré par l’apprenti aux enseignements
du centre est compris dans l’horaire de travail.
Décret d’application du Code du travail
Mali
Art.D.7-7.- Le contrat d’apprentissage doit, sous
peine de nullité, faire l’objet d’un acte écrit établi
en 4 exemplaires. Chacun de ces exemplaires doit
être revêtu des signatures de l’employeur, de
l’apprenti ou de son représentant légal s’il est mineur. Un des exemplaires doit être remis à
l’apprenti, un autre doit être adressé, dès sa signature, à l’inspection du travail dans le ressort de laquelle se trouve le lieu d’apprentissage. Il est enregistré sur un registre spécial dénommé « registre
des contrats d’apprentissage ».
Il est annexé au contrat un certificat médical attestant que l’apprenti est physiquement apte à remplir
les obligations relatives à la nature et au lieu de
travail stipulés au contrat.
Si le contrat d’apprentissage n’a pas fait l’objet
d’un écrit ou si ayant fait l’objet d’un écrit, il n’a
pas été soumis à l’enregistrement précité il est
considéré comme un contrat à durée indéterminée
de droit commun.
Le contrat d’apprentissage fait obligatoirement
mention :
• 1° des noms, prénoms, âge, domicile et profession de l’employeur.
• 2° des noms, prénoms, âge et domicile de
l’apprenti.
• 3° des noms, prénoms, profession et domicile
des père et mère de l’apprenti ou de son tuteur.
• 4° de la date et de la durée du contrat qui ne
peut excéder trois ans.
• 5° des conditions de rémunération et, éventuellement de nourriture et de logement.
• 6° l’indication de la profession qui sera enseignée à l’apprenti.
• 7° l’indication, éventuellement, des cours professionnels que l’employeur s’engage à faire
suivre à l’apprenti.
Art.D.7-8.- L’apprenti a droit à une allocation
d’apprentissage. Cette allocation mensuelle est
égale à un pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti. Ce pourcentage est :
• de 25 % au moins du S.M.I.G. pendant la première année ;
• de 50 % du S.M.I.G. pendant la deuxième année ;
• le S.M.I.G. à la troisième année.
Art.D.7-9.- L’employeur est tenu de prévenir les
parents ou leurs représentants légaux en cas de maladie ou d’absence de l’apprenti mineur ou de tout
autre fait de nature à motiver leur intervention.
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